La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués, dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
En l’espèce, pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, le juge du fond, après avoir rappelé les dispositions du code du travail relatives à la prescription des faits fautifs, retient notamment que, si la procédure de licenciement a été déclenchée par la convocation à l’entretien préalable du 28 janvier 2017 et qu’il est fait état dans la lettre de licenciement de faits antérieurs au 28 novembre 2016, l’employeur avait la possibilité de prendre en considération ces faits antérieurs à deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires dès lors que le comportement du salarié s’est poursuivi ou s’est réitéré dans ce délai et qu’il s’agit de faits de même nature.
A tort selon la Cour de cassation : le juge aurait du vérifier, comme il y était invité, si la procédure de licenciement avait été mise en œuvre dans un délai restreint.
Cass. soc., 20 décembre 2023, n° 22-21.685
Remarque
Si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, la datation des faits invoqués n’est pas nécessaire et l’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ces motifs (Cass. soc., 31 janvier 2024, n° 22-18792)