Contrat de travail

Le ministre du Travail a Ă©tĂ© interrogĂ© par un sĂ©nateur soulignant que l’obligation de dĂ©pĂ´t dĂ©matĂ©rialisĂ© aurait dĂ» intervenir depuis le 1er juillet 2023 pour les entreprises dont l’effectif est supĂ©rieur ou Ă©gal Ă  150 salariĂ©s (1er juillet 2024 pour un effectif infĂ©rieur).

Dans sa rĂ©ponse Ă©crite, le ministre du Travail indique notamment que lors des rĂ©flexions prĂ©liminaires sur la mise en oeuvre du portail, les nombreuses difficultĂ©s qu’il faudrait surmonter pour le mettre en place sont vite apparues Ă  l’ensemble des acteurs, en matière notamment de faisabilitĂ© technique pour hĂ©berger les documents pendant 40 ans, authentifier les accès, ou encore pour assurer la protection du secret des affaires ou dĂ©finir les conditions de financement et de maintenance de ce portail. 

C’est pourquoi le ministre du travail a saisi en dĂ©cembre 2022 l’Inspection gĂ©nĂ©rale des affaires sociales (IGAS), afin d’expertiser toutes les solutions possibles dans le strict respect des principes fixĂ©s par l’ANI de dĂ©cembre 2020. Les travaux menĂ©s par l’IGAS, Ă  l’issue d’une large consultation des parties prenantes, confirment les difficultĂ©s liĂ©es Ă  la mise en oeuvre opĂ©rationnelle de ce portail et soulignent Ă©galement un bilan bĂ©nĂ©fice risque nĂ©gatif. 

Sur la base de ces travaux et en accord avec les partenaires sociaux membres du ComitĂ© national de prĂ©vention et de santĂ© au travail, le ministère en charge du travail va dès lors procĂ©der Ă  de nouvelles concertations afin d’identifier les suites Ă  donner, dans une optique de renforcement de la traçabilitĂ© collective des expositions aux risques professionnels au bĂ©nĂ©fice de la santĂ© des travailleurs et des anciens travailleurs. 

Dans l’attente, conformĂ©ment aux dispositions de l’article R. 4121-5, l’employeur conserve les versions successives du DUERP au sein de l’entreprise sous la forme d’un document papier ou dĂ©matĂ©rialisĂ©. Chaque mise Ă  jour du DUERP doit Ă©galement ĂŞtre transmise au service de prĂ©vention et de santĂ© au travail auquel l’employeur adhère, en vertu du VI de l’article L. 4121-3-1 du code du travail.

(RĂ©p. min. QE n°08076, Chaize, JO SĂ©nat du 30/11/2023 – page 6681)