Conditions de travail

La CJUE doit rendre le 9 novembre prochain son arrĂŞt dans les affaires Keolis Agen SARL et Syndicat national des transports urbains SNTU-CFDT (Affaires jointes C‑271/22 Ă  C‑275/22).

La question posĂ©e par le Conseil de prud’hommes d’Agen Ă©tait la suivante : 

Question 1 – L’article 7 Â§ 1 de la Directive 2003/88/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’amĂ©nagement du temps de travail, doit-il ĂŞtre interprĂ©tĂ© comme Ă©tant d’application directe dans les rapports entre un opĂ©rateur privĂ© de transport, disposant d’une seule dĂ©lĂ©gation de service public, et ses salariĂ©s, ce compte tenu tout particulièrement de la libĂ©ralisation du secteur des transports ferroviaires de passagers ?

Question 2 – Quelle est la durĂ©e de report raisonnable des quatre semaines de congĂ© payĂ© acquis, au sens de l’article 7 Â§ 1 de la Directive 2003/88/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 4 novembre 2003, en prĂ©sence d’une pĂ©riode d’acquisition des droits Ă  congĂ©s payĂ©s d’une annĂ©e ?

Question 3 – L’application d’un dĂ©lai de report illimitĂ© Ă  dĂ©faut de disposition nationale, rĂ©glementaire ou conventionnelle encadrant ledit report n’est-elle pas contraire Ă  l’article 7 Â§ 1 de la Directive 2003/88/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 4 novembre 2003 ?

Dans ses conclusions, l’Avocat gĂ©nĂ©ral propose Ă  la Cour de rĂ©pondre aux questions prĂ©judicielles de la manière suivante :

  • 1) L’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne, tel que concrĂ©tisĂ© Ă  l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’amĂ©nagement du temps de travail,

doit ĂŞtre interprĂ©tĂ© en ce sens que :

il implique le droit de tout travailleur à un congé annuel payé, dont ce travailleur peut se prévaloir en cas de litige avec son actuel ou ancien employeur, qu’il s’agisse d’une entité privée ou publique.

  • 2) L’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88

doit ĂŞtre interprĂ©tĂ© en ce sens que :

il ne fait pas obstacle à un droit national qui autorise le cumul des congés annuels payés non pris sans fixer de limite à la période de report de ce congé, ni la durée d’une période de report raisonnable.