Lorsqu’une CCN prĂ©voit que le licenciement pour motif autre que disciplinaire ne peut ĂŞtre effectuĂ© qu’après avis des dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel du collège auquel appartient l’intĂ©ressĂ©, l’administration saisie d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salariĂ© protĂ©gĂ© relevant de cette convention, ne peut lĂ©galement accorder cette autorisation que si les dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel du collège auquel appartient l’intĂ©ressĂ© ont Ă©tĂ© mis Ă mĂŞme d’Ă©mettre leur avis sur ce projet de licenciement en tout connaissance de cause, dans des conditions qui ne sont pas susceptibles de fausser cette consultation.
En l’espèce le projet de licenciement avait Ă©tĂ© soumis Ă l’avis, non pas des dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel du seul collège des salariĂ©s auquel Mme A… appartenait, mais de l’ensemble des dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel. Le juge du fond a dĂ©cidĂ© que l’irrĂ©gularitĂ© entachant la procĂ©dure de consultation des dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel sur le licenciement faisait obstacle Ă ce que son licenciement soit autorisĂ© par la ministre du travail.
A tort selon le Conseil d’Etat : il aurait dĂ» rechercher si une telle irrĂ©gularitĂ© avait, en l’espèce, empĂŞchĂ© les dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel d’Ă©mettre leur avis en toute connaissance de cause, dans des conditions susceptibles de fausser leur consultation.