IRP

Question

« Les dispositions de l’article L. 2141-5-1 du code du travail issues de la loi n° 2015-994 du 17 aoĂ»t 2015 relative au dialogue social et Ă  l’emploi, selon lesquelles les salariĂ©s investis d’un mandat de reprĂ©sentation du personnel, lorsque le nombre d’heures de dĂ©lĂ©gation dont ils disposent sur l’annĂ©e dĂ©passe 30 % de leur durĂ©e du travail, bĂ©nĂ©ficient d’une Ă©volution de rĂ©munĂ©ration au moins Ă©gale, sur l’ensemble de la durĂ©e de leur mandat, aux augmentations gĂ©nĂ©rales et Ă  la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette pĂ©riode par les salariĂ©s relevant de la mĂŞme catĂ©gorie professionnelle et dont l’anciennetĂ© est comparable ou, Ă  dĂ©faut de tels salariĂ©s, aux augmentations gĂ©nĂ©rales et Ă  la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l’entreprise, portent-elles atteinte, en ce qu’elles garantissent Ă  ces salariĂ©s une Ă©volution de leur rĂ©munĂ©ration qui n’est aucunement individualisĂ©e, au principe d’Ă©galitĂ© devant la loi, Ă  la libertĂ© d’entreprendre, Ă  la libertĂ© contractuelle et au droit de propriĂ©tĂ©, garantis par les articles 2, 4 et 6 de la DĂ©claration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ? »

Réponse de la Cour de cassation

Le salariĂ©, investi d’un mandat reprĂ©sentatif du personnel ou d’un mandat syndical, qui dispose d’un nombre d’heures de dĂ©lĂ©gation dĂ©passant sur l’annĂ©e 30 % de sa durĂ©e du travail n’est pas dans la mĂŞme situation que le salariĂ© qui n’est titulaire d’aucun mandat ou qui dispose d’un nombre d’heures de dĂ©lĂ©gation ne dĂ©passant pas 30 % de sa durĂ©e de travail. Les dispositions contestĂ©es, qui ne soumettent pas Ă  des règles diffĂ©rentes des personnes placĂ©es dans une situation identique, ne mĂ©connaissent pas le principe d’Ă©galitĂ© devant la loi.

L’article L. 2141-5-1 du code du travail, dont les dispositions ne sont applicables qu’en l’absence d’accord collectif de branche ou d’entreprise plus favorable, tend Ă  favoriser le dialogue social par la prĂ©sence de reprĂ©sentants syndicaux et de reprĂ©sentants du personnel au sein des entreprises et ainsi Ă  assurer l’effectivitĂ© de l’exercice de la libertĂ© syndicale et du droit des travailleurs Ă  participer Ă  la dĂ©termination collective des conditions de travail, dĂ©coulant des alinĂ©as 6 et 8 du PrĂ©ambule de la Constitution du 27 octobre 1946, en garantissant aux salariĂ©s protĂ©gĂ©s qui disposent d’un nombre d’heures de dĂ©lĂ©gation dĂ©passant sur l’annĂ©e 30 % de leur durĂ©e du travail, pendant la durĂ©e de leur mandat, une Ă©volution de rĂ©munĂ©ration au moins Ă©gale aux augmentations gĂ©nĂ©rales et Ă  la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette pĂ©riode par les salariĂ©s relevant de la mĂŞme catĂ©gorie et dont l’anciennetĂ© est comparable ou, Ă  dĂ©faut de tels salariĂ©s, aux augmentations gĂ©nĂ©rales et Ă  la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l’entreprise, sans porter une atteinte disproportionnĂ©e Ă  la libertĂ© d’entreprendre, Ă  la libertĂ© contractuelle et au droit de propriĂ©tĂ© de l’employeur.

En consĂ©quence, il n’y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

Cass. soc., QPC, 10 octobre 2023, n°23-13.261, FS-B