Question
« Les dispositions de l’alinĂ©a 3 de l’article L. 2314-32 du code du travail, qui ne prĂ©voient comme sanction du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prĂ©vues Ă la première phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 2314-30 du mĂŞme code que la simple annulation de l’Ă©lection d’un nombre d’Ă©lus du sexe surreprĂ©sentĂ© Ă©gal au nombre de candidats du sexe surreprĂ©sentĂ© en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d’hommes que celle-ci devait respecter, portent-elles atteinte, en ce qu’elles ne prĂ©voient pas l’annulation des Ă©lections mĂŞme lorsque l’irrĂ©gularitĂ© dans le dĂ©roulement des Ă©lections nĂ©e de la prĂ©sentation par une organisation syndicale d’une liste de candidat ne rĂ©pondant pas aux exigences d’ordre public de l’article L. 2314-30 a Ă©tĂ© dĂ©terminante de la qualitĂ© reprĂ©sentative des organisations syndicales dans l’entreprise, au principe rĂ©sultant de l’article 34 de la Constitution selon lequel l’incompĂ©tence nĂ©gative du lĂ©gislateur ne doit pas affecter un droit ou une libertĂ© que la Constitution garantit, en l’occurrence le droit des travailleurs Ă la dĂ©termination collective des conditions de travail et le principe d’Ă©galitĂ© tels que garantis par les alinĂ©as 6 et 8 du prĂ©ambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et les articles 1er, 5 et 6 de la DĂ©claration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 ? »
Réponse de la Cour de cassation
En premier lieu, le lĂ©gislateur n’a pas portĂ© atteinte au principe d’Ă©galitĂ© devant la loi, la sanction Ă©tant appliquĂ©e de la mĂŞme manière Ă tous les syndicats placĂ©s dans la mĂŞme situation.
En second lieu, le lĂ©gislateur, exerçant pleinement la compĂ©tence que lui attribue la Constitution, a opĂ©rĂ© une conciliation Ă©quilibrĂ©e entre les exigences de l’alinĂ©a 3 du PrĂ©ambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et celles des alinĂ©as 6 et 8 de ce PrĂ©ambule en choisissant, en cas d’irrĂ©gularitĂ© de la liste de candidats aux Ă©lections des membres de la dĂ©lĂ©gation du personnel au comitĂ© social et Ă©conomique, lorsque le tribunal statue après l’Ă©lection, la seule sanction de l’annulation de l’Ă©lection d’un nombre d’Ă©lus du sexe surreprĂ©sentĂ© Ă©gal au nombre de candidats du sexe surreprĂ©sentĂ© en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d’hommes que celle-ci devait respecter, sans remettre en cause la qualitĂ© reprĂ©sentative des organisations syndicales leur permettant d’accĂ©der Ă la nĂ©gociation collective, notamment des conditions de travail des salariĂ©s de l’entreprise.
D’ailleurs, dans sa dĂ©cision QPC du 13 juillet 2018, le Conseil constitutionnel a dĂ©clarĂ© contraires Ă la Constitution les mots « ou lorsqu’ils sont la consĂ©quence de l’annulation de l’Ă©lection de dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel prononcĂ©e par le juge en application des deux derniers alinĂ©as de l’article L. 2314-25 » figurant au second alinĂ©a de l’article L. 2314-7 du code du travail, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n° 2015-994 du 17 aoĂ»t 2015 relative au dialogue social et Ă l’emploi, ainsi que les mots « ou s’ils sont la consĂ©quence de l’annulation de l’Ă©lection de membres du comitĂ© d’entreprise prononcĂ©e par le juge en application des deux derniers alinĂ©as de l’article L. 2324-23 » figurant au premier alinĂ©a de l’article L. 2324-10 du mĂŞme code, dans cette mĂŞme rĂ©daction.
Il rĂ©sulte des motifs de cette dĂ©cision que les dispositions contestĂ©es pouvaient aboutir Ă ce que plusieurs sièges demeurent vacants dans ces institutions reprĂ©sentatives du personnel, pour une pĂ©riode pouvant durer plusieurs annĂ©es, y compris dans les cas oĂą un collège Ă©lectoral n’y est plus reprĂ©sentĂ© et oĂą le nombre des Ă©lus titulaires a Ă©tĂ© rĂ©duit de moitiĂ© ou plus et que ces dispositions pouvaient ainsi conduire Ă ce que le fonctionnement normal de ces institutions soit affectĂ© dans des conditions remettant en cause le principe de participation des travailleurs. Le Conseil constitutionnel en a tirĂ© la consĂ©quence que, mĂŞme si les dispositions contestĂ©es visaient Ă garantir, parmi les membres Ă©lus, une reprĂ©sentation Ă©quilibrĂ©e des femmes et des hommes, l’atteinte portĂ©e par le lĂ©gislateur au principe de participation des travailleurs Ă©tait manifestement disproportionnĂ©e (§ 12 et 13).
En consĂ©quence, il n’y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalitĂ© au Conseil constitutionnel.