Contentieux

Dans plusieurs arrĂŞts rendus ce 13 septembre, la Cour de cassation met en conformitĂ© le droit français avec le droit europĂ©en en matière de congĂ© payĂ©

Elle garantit ainsi une meilleure effectivité des droits des salariés à leur congé payé.

  • les salariĂ©s malades ou accidentĂ©s auront droit Ă  des congĂ©s payĂ©s sur leur pĂ©riode d’absence, mĂŞme si cette absence n’est pas liĂ©e Ă  un accident de travail ou Ă  une maladie professionnelle ;  

  • en cas d’accident du travail, le calcul des droits Ă  congĂ© payĂ© ne sera plus limitĂ© Ă  la première annĂ©e de l’arrĂŞt de travail ;

  • la prescription du droit Ă  congĂ© payĂ© ne commence Ă  courir que lorsque l’employeur a mis son salariĂ© en mesure d’exercer celui-ci en temps utile.

(Communiqué de la Cour de cassation)

Le salarié en arrêt de travail pour maladie non professionnelle acquiert des congés payés

Les faits et la procédure

Des salariés ont contracté une maladie non professionnelle qui les a empêchés de travailler. Par la suite, ils ont calculé leur droit à congé payé en incluant la période au cours de laquelle ils n’ont pas pu travailler. En application du droit de l’Union européenne, la cour d’appel leur a donné raison. L’employeur a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation

Comment mettre le droit français en conformitĂ© avec le droit de l’Union europĂ©enne ?

  • Selon le droit de l’UE, lorsque le salariĂ© ne peut pas travailler en raison de son Ă©tat de santĂ©, situation indĂ©pendante de sa volontĂ©, son absence ne doit pas avoir d’impact sur le calcul de ses droits Ă  congĂ© payĂ©.

  • Selon le droit français, un salariĂ© atteint d’une maladie non professionnelle ou victime d’un accident de travail n’acquiert pas de jours de congĂ© payĂ© pendant le temps de son arrĂŞt de travail.

La réponse de la Cour de cassation

La Cour de cassation, eu Ă©gard Ă  l’article 31§2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne sur le droit au repos, Ă©carte les dispositions du droit français qui ne sont pas conformes au droit de l’Union europĂ©enne.

Ainsi, elle juge que les salariés atteints d’une maladie ou victimes d’un accident, de quelque nature que ce soit (professionnelle ou non professionnelle) ont le droit de réclamer des droits à congé payé en intégrant dans leur calcul la période au cours de laquelle ils n’ont pas pu travailler. La Cour de cassation approuve donc la cour d’appel.

Cass. soc., 13 septembre 2023, n°22-17.340 Ă  22-17.342, FP-B+R ; Lire la notice au rapport annuel de la Cour de cassation

AT/MP : l’indemnitĂ© compensatrice de congĂ© payĂ© n’est pas limitĂ©e Ă  un an

Les faits et la procédure

Un salarié a été victime d’un accident du travail. Par la suite, il a calculé ses droits à congé payé en incluant toute la période au cours de laquelle il se trouvait en arrêt de travail. En application du droit français, la cour d’appel a considéré que ce calcul ne pouvait pas prendre en compte plus d’un an d’arrêt de travail.

Le salarié a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation

Comment mettre le droit français en conformitĂ© avec le droit de l’Union europĂ©enne ?

  • Selon le droit de l’Union europĂ©enne, un salariĂ© victime d’un accident de travail peut bĂ©nĂ©ficier d’un droit Ă  congĂ© payĂ© couvrant l’intĂ©gralitĂ© de son arrĂŞt de travail.

  • Selon le droit français, l’indemnitĂ© compensatrice de congĂ© payĂ© est limitĂ©e Ă  une seule annĂ©e de suspension du contrat de travail en cas d’accident du travail ou maladie professionnelle.

La réponse de la Cour de cassation

La Cour de cassation, eu Ă©gard Ă  l’article 31§2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne sur le droit au repos, Ă©carte les dispositions du droit français qui ne sont pas conformes au droit de l’Union europĂ©enne.

Ainsi, elle juge qu’en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, l’indemnité compensatrice de congé payé ne peut être limitée à un an. La Cour de cassation censure donc la décision de cour d’appel.

Cass. soc., 13 septembre 2023, n°22-17.638, FP-B+R ; Lire la notice au rapport annuel de la Cour de cassation

Prescription de l’indemnitĂ© de congĂ© payĂ© : le dĂ©lai ne peut pas commencer Ă  courir si l’employeur n’a pas pris les mesures nĂ©cessaires pour l’exercice du droit Ă  congĂ©

Les faits et la procédure

Une enseignante a rĂ©alisĂ© une prestation de travail auprès d’un institut de formation, pendant plus de 10 ans.  Ayant obtenu de la justice que cette relation contractuelle soit qualifiĂ©e en contrat de travail, elle a demandĂ© Ă  ĂŞtre indemnisĂ©e des congĂ©s payĂ©s qu’elle n’a jamais pu prendre pendant ces 10 annĂ©es.

La cour d’appel a considéré que l’enseignante devait être indemnisée, mais uniquement sur la base des trois années ayant précédé la reconnaissance par la justice de son contrat de travail, le reste de ses droits à congé payé étant prescrit. L’enseignante et l’institut de formation ont chacun formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation

Quel est le point de dĂ©part de la prescription d’une demande d’indemnitĂ© de congĂ© payĂ© ?

La réponse de la Cour de cassation

Qu’elle soit fixée par la loi ou de façon conventionnelle, il existe une période déterminée au cours de laquelle le salarié doit prendre ses congés payés. Ce n’est que lorsque cette période s’achève que commence à courir le délai de prescription de l’indemnité de congé payé.

Toutefois, en application du droit de l’Union, la Cour de cassation juge que le dĂ©lai de prescription de l’indemnitĂ© de congĂ© payĂ© ne peut commencer Ă  courir que si l’employeur a pris les mesures nĂ©cessaires pour permettre au salariĂ© d’exercer effectivement son droit Ă  congĂ© payĂ©.

Dans cette affaire, l’enseignante n’a pas été en mesure de prendre des congés payés au cours de ses 10 années d’activité au sein de l’institut de formation, puisque l’employeur n’avait pas reconnu l’existence d’un contrat de travail. Dès lors, le délai de prescription ne pouvait pas commencer à courir. La Cour de cassation censure donc la décision de cour d’appel.

Cass. soc., 13 septembre 2023, n°22-10.529 et 22-11.106, FP-B+R ; Lire la notice au rapport annuel de la Cour de cassation