En application de l’article L. 1235-3 du code du travail [relatif au barème Macron], si le licenciement d’un salariĂ© survient pour une cause qui n’est pas rĂ©elle et sĂ©rieuse, le juge octroie au salariĂ© une indemnitĂ© Ă la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixĂ©s par ce texte.
Pour dĂ©terminer le montant de l’indemnitĂ©, le juge peut tenir compte, le cas Ă©chĂ©ant, des indemnitĂ©s de licenciement versĂ©es Ă l’occasion de la rupture, Ă l’exception de l’indemnitĂ© lĂ©gale de licenciement. Cette indemnitĂ© est cumulable, le cas Ă©chĂ©ant, dans la limite des montants maximaux prĂ©vus au mĂŞme article, avec :
- l’indemnitĂ© (calculĂ©e en fonction du prĂ©judice subi) accordĂ©e au salariĂ© compris dans un licenciement collectif pour motif Ă©conomique en cas de non-respect par l’employeur des procĂ©dures de consultation des reprĂ©sentants du personnel ou d’information de l’autoritĂ© administrative (C. trav., art. L. 1235-12) ;
- l’indemnité (qui ne peut être inférieure à un mois de salaire) accordée au salarié par le juge en cas de non-respect de la priorité de réembauche (licenciement économique) (C. trav., L. 1235-13) ;
- l’indemnitĂ© (qui ne peut ĂŞtre infĂ©rieure Ă un mois de salaire brut) Ă laquelle le salariĂ© a droit lorsque la procĂ©dure de licenciement pour motif Ă©conomique est irrĂ©gulière car le CSE n’a pas Ă©tĂ© mis en place et qu’aucun procès-verbal de carence n’a Ă©tĂ© Ă©tabli (C. trav., art. L. 1235-15).
Par ailleurs, le barème n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché de l’une des nullités suivantes (C. trav., art. 1235-3-1) :
- violation d’une liberté fondamentale ;
- faits de harcèlement moral ou sexuel ;
- discrimination ou licenciement faisant suite à une action en justice du salarié fondée sur la discrimination ;
- etc.
Ces dispositions, qui permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiĂ©e de l’emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises Ă la charge de l’employeur, sont de nature Ă permettre le versement d’une indemnitĂ© adĂ©quate ou une rĂ©paration considĂ©rĂ©e comme appropriĂ©e au sens de l’article 10 de la Convention n°158 de l’Organisation internationale du travail (OIT).
Il en rĂ©sulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention internationale du travail n°158.