Rupture

En application de l’article L. 1235-3 du code du travail [relatif au barème Macron], si le licenciement d’un salariĂ© survient pour une cause qui n’est pas rĂ©elle et sĂ©rieuse, le juge octroie au salariĂ© une indemnitĂ© Ă  la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixĂ©s par ce texte.

Pour dĂ©terminer le montant de l’indemnitĂ©, le juge peut tenir compte, le cas Ă©chĂ©ant, des indemnitĂ©s de licenciement versĂ©es Ă  l’occasion de la rupture, Ă  l’exception de l’indemnitĂ© lĂ©gale de licenciement. Cette indemnitĂ© est cumulable, le cas Ă©chĂ©ant, dans la limite des montants maximaux prĂ©vus au mĂŞme article, avec :

  • l’indemnitĂ© (calculĂ©e en fonction du prĂ©judice subi) accordĂ©e au salariĂ© compris dans un licenciement collectif pour motif Ă©conomique en cas de non-respect par l’employeur des procĂ©dures de consultation des reprĂ©sentants du personnel ou d’information de l’autoritĂ© administrative (C. trav., art. L. 1235-12) ;
  • l’indemnitĂ© (qui ne peut ĂŞtre infĂ©rieure Ă  un mois de salaire) accordĂ©e au salariĂ© par le juge en cas de non-respect de la prioritĂ© de rĂ©embauche (licenciement Ă©conomique) (C. trav., L. 1235-13) ;
  • l’indemnitĂ© (qui ne peut ĂŞtre infĂ©rieure Ă  un mois de salaire brut) Ă  laquelle le salariĂ© a droit lorsque la procĂ©dure de licenciement pour motif Ă©conomique est irrĂ©gulière car le CSE n’a pas Ă©tĂ© mis en place et qu’aucun procès-verbal de carence n’a Ă©tĂ© Ă©tabli (C. trav., art. L. 1235-15).

Par ailleurs, le barème n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entachĂ© de l’une des nullitĂ©s suivantes (C. trav., art. 1235-3-1) :

  • violation d’une libertĂ© fondamentale ;
  • faits de harcèlement moral ou sexuel ;
  • discrimination ou licenciement faisant suite Ă  une action en justice du salariĂ© fondĂ©e sur la discrimination ;
  • etc.

Ces dispositions, qui permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiĂ©e de l’emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises Ă  la charge de l’employeur, sont de nature Ă  permettre le versement d’une indemnitĂ© adĂ©quate ou une rĂ©paration considĂ©rĂ©e comme appropriĂ©e au sens de l’article 10 de la Convention n°158 de l’Organisation internationale du travail (OIT).

Il en rĂ©sulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention internationale du travail n°158.

Cass. soc., 6 septembre 2023, n° 22-10973