Selon le code du travail, le CSE peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise.
Aux termes du même code, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, la mission de l’expert-comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l’appréciation de la situation de l’entreprise.
Pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l’exercice de ses missions, l’expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes de l’entreprise.
Aux termes du code de commerce, les investigations prévues à l’article L. 823-13 peuvent être faites tant auprès de la personne ou de l’entité dont les commissaires aux comptes sont chargés de certifier les comptes que des personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II et de l’article L. 233-3. Elles peuvent également être faites, pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 823-9, auprès de l’ensemble des personnes ou entités comprises dans la consolidation.
En conséquence, le président du tribunal judiciaire a exactement décidé que la mission d’expertise pour l’examen de la situation économique et financière de l’entreprise pouvait porter sur la situation et le rôle de cette entreprise au sein d’un groupe.
Par ailleurs, l’expertise à laquelle le CSE peut décider de recourir en application du code du travail en vue de la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’entreprise, ne peut porter que sur l’année qui fait l’objet de la consultation et les deux années précédentes ainsi que sur les éléments d’information relatifs à ces années.