Salaire

Une clause convenue entre les parties, dont l’objet est de fidéliser le salarié dont l’employeur souhaite s’assurer la collaboration dans la durée, peut, sans porter une atteinte injustifiée et disproportionnée à la liberté du travail, subordonner l’acquisition de l’intégralité d’une prime d’arrivée, indépendante de la rémunération de l’activité du salarié, à une condition de présence de ce dernier dans l’entreprise pendant une certaine durée après son versement et prévoir le remboursement de la prime au prorata du temps que le salarié, en raison de sa démission, n’aura pas passé dans l’entreprise avant l’échéance prévue.

En l’espèce, le contrat de travail prévoyait le versement dans les 30 jours de l’entrée en fonction du salarié d’une prime initiale d’un montant de 150 000 euros et que ce dernier devrait rembourser ladite prime partiellement en cas de démission dans les 36 mois de sa prise de fonction. C’est à tort que le juge du fond a considéré que cette clause portait atteinte à la liberté du salarié.

Cass. soc., 11 mai 2023, n°21-25.136, FS-B