Contentieux

Selon le code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.

L’utilisation d’un système de gĂ©olocalisation pour assurer le contrĂ´le de la durĂ©e du travail, laquelle n’est licite que lorsque ce contrĂ´le ne peut pas ĂŞtre fait par un autre moyen, n’est pas justifiĂ©e pour localiser le conducteur en dehors du temps de travail.

En l’espèce, la sociĂ©tĂ© ne justifiait pas avoir informĂ© individuellement le salariĂ© de la mise en Ĺ“uvre du système de gĂ©olocalisation, de la finalitĂ© poursuivie par ce système et des donnĂ©es collectĂ©es et le recours Ă  la gĂ©olocalisation n’Ă©tait pas indispensable pour mesurer le suivi du temps de travail de son personnel puisqu’elle avait l’obligation, prĂ©vue dans le dĂ©cret nÂş 2003-1242 du 22 dĂ©cembre 2003 relatif Ă  la durĂ©e du travail dans les entreprises de transport routier de personnes, d’enregistrer la durĂ©e du temps de travail au moyen d’un livret individuel de contrĂ´le dont les feuillets doivent ĂŞtre remplis quotidiennement par les intĂ©ressĂ©s pour y faire mention de la durĂ©e des diffĂ©rents travaux effectuĂ©s.

Par ailleurs, la mise en place du traitement de géolocalisation des véhicules de la société avait permis un contrôle permanent du salarié, en collectant des données relatives à la localisation de son véhicule en dehors de ses horaires et de ses jours de travail, de sorte que cette atteinte importante à son droit à une vie personnelle était disproportionnée par rapport au but poursuivi.

Le juge du fond a pu en déduire a pu déduire que les données collectées à partir du système de géolocalisation portaient une atteinte aux droits du salarié à une vie personnelle et familiale, et étaient dès lors irrecevables.

Cass. soc. 22 mars 2023, n°21-22.852