Il rĂ©sulte des dispositions du premier alinĂ©a de l’article L. 242-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale que les sommes versĂ©es au salariĂ© lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnitĂ©s mentionnĂ©es au dixième alinĂ©a, dans sa rĂ©daction applicable Ă la date d’exigibilitĂ© des cotisations litigieuses, sont comprises dans l’assiette de cotisations de sĂ©curitĂ© sociale et d’allocations familiales, Ă moins que l’employeur rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, Ă l’indemnisation d’un prĂ©judice.
En l’espèce, les termes des protocoles transactionnels sont clairs, prĂ©cis, sans ambiguĂŻtĂ© et la volontĂ© des parties y est clairement exprimĂ©e ; la rupture du contrat de travail reste un licenciement pour faute grave et l’indemnitĂ© transactionnelle ne comporte aucune indemnitĂ© de prĂ©avis et de licenciement ; le salariĂ© n’exĂ©cutera aucun prĂ©avis et s’engage Ă ne demander aucune autre indemnitĂ© et Ă ne poursuivre aucun contentieux ; il importe peu que la phrase “le salariĂ© renonce Ă demander une indemnitĂ© de prĂ©avis” ne figure pas en toutes lettres dans chaque document alors que ce dernier “renonce expressĂ©ment Ă toute demande tendant au paiement de toute indemnitĂ© et/ou somme de toute nature rĂ©sultant de la conclusion, de l’exĂ©cution et/ou de la rupture de son contrat”
Procédant de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, faisant ressortir que la preuve était rapportée par la société que l’indemnité transactionnelle litigieuse avait un fondement exclusivement indemnitaire, la cour d’appel en a exactement déduit que celle-ci n’entrait pas dans l’assiette des cotisations sociales.
[Cass. civ., 2e, 15 mars 2018, n°17-10325, F-P+B].