Rupture

La mise en œuvre d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE) nécessite une validation ou une homologation préalable de l’autorité administrative (la DREETS anciennement la DIRECCTE) et ce y compris en cas de procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire).

Pour valider ou homologuer un PSE, la DREETS doit procéder à un certain nombre de contrôle, dont celui de la régularité de la procédure d’information consultation du CSE.

En cas de procédures collectives, il arrive qu’une entreprise d’abord placée en redressement judiciaire, soit ensuite mise en liquidation, dès lors qu’il apparait, en cours de procédure, que son redressement est manifestement impossible.

La question posée au Conseil d’Etat, dans l’arrêt en date du 27 décembre 2022 (n°452898), était de savoir si pour valider ou homologuer un PSE, intervenant dans le cadre d’une liquidation, la DREETS devait contrôler la seule procédure de consultation menée au cours de la phase de liquidation ou également celle qui avait été préalablement engagée, lors de la phase de redressement.

La DREETS ne doit-elle contrôler que procédure de consultation menée au cours de la phase de liquidation ? ou également celle engagée lors de la phase de redressement ?

C’est en faveur de la première option que le Conseil d’Etat a tranché.

Il n’appartient pas à l’administration et donc au juge administratif « de procéder au contrôle de la régularité de la procédure d’information et de consultation du CSE conduite dans le cadre de la procédure collective antérieure au jugement ayant placé la société en liquidation judiciaire », c’est-à-dire, en l’espèce, pendant la phase de redressement.

De ce fait, les éventuels manquements intervenus dans l’information consultation, au stade du redressement, ne pourront pas être reprochés à la société qui est contrainte de mettre en œuvre un PSE dans la phase de liquidation judiciaire.

La solution se comprend puisqu’une procédure d’information consultation spécifique doit intervenir au stade de la liquidation.