IRP

Une société de la grande distribution est dotée d’un CSE central et de 8 CSE d’établissement, dont le périmètre, pour sept d’entre eux, comprend une direction opérationnelle régionale et les magasins intégrés qui y sont géographiquement rattachés et, pour l’un d’entre eux, regroupe les salariés du siège administratif.

Elle convoque le CSE de la direction opérationnelle Ile-de-France (le comité) à une réunion aux fins d’information consultation sur le projet de la société de passer d’un mode de gestion intégré à un mode de gestion en location-gérance de neuf magasins.

Le comité vote, lors de cette réunion, une délibération décidant le recours à un expert habilité au titre d’un projet important.

La société saisi ensuite le président du tribunal judiciaire en annulation de cette délibération.

Le CSE peut faire appel à un expert habilité en cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail. Le CSE d’établissement a les mêmes attributions, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement. Il est consulté sur les mesures d’adaptation des décisions arrêtées au niveau de l’entreprise spécifiques à l’établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement. Il peut faire appel à un expert lorsqu’il est compétent conformément aux dispositions du code du travail.

Il en résulte, d’abord, qu’il n’y a pas un droit général à l’expertise, ensuite, que le CSE d’établissement ne peut faire appel à un expert que lorsqu’il établit l’existence de mesures d’adaptation spécifiques à l’établissement.

En l’espèce, le juge du fond a retenu que le comité n’identifie pas de façon précise et concrète les modifications importantes qui découleraient du passage en location-gérance de chacun des neufs magasins, ni en quoi concrètement la location-gérance entraînerait des variations d’effectifs, des augmentations ou diminutions de temps de travail ou une redéfinition des postes et des tâches, le transfert des contrats de travail étant encadré par la loi et des garanties sociales spécifiques ayant été négociées et conclues avec les organisations syndicales au sein de l’entreprise avec la mise en place d’une instance paritaire de suivi des passages en location-gérance par accord collectif.

Le président du tribunal judiciaire a pu en déduire que le CSE d’établissement ne démontrait pas l’existence d’un projet important de nature à entraîner des incidences sur la santé, la sécurité ou les conditions de travail des salariés des magasins concernés.

Cass. soc., 14 décembre 2022, n°21-22.426