Covid-19

Une inspectrice du travail a saisi le juge des référés d’un tribunal judiciaire aux fins de voir ordonner à une association d’Aide à domicile de mettre en oeuvre des mesures ayant pour objet la limitation au niveau le plus bas possible du nombre de travailleurs exposés, ou susceptibles de l’être, au risque biologique lié au Covid-19. L’association conteste.

Toute personne morale ou entreprise individuelle qui exerce une activité de service à la personne, en sa qualité d’employeur de droit privé, est soumise aux dispositions relatives à la prévention des risques biologiques.

En l’espèce, d’une part, l’activité d’aide à domicile pouvait conduire à exposer les salariés qui exécutent les prestations au domicile des clients, dont on ignore s’ils sont contaminés, à des agents biologiques et actuellement au Covid-19, d’autre part, le document unique d’évaluation des risques professionnels établi par l’employeur identifiait un risque biologique spécifique lié à l’intervention à domicile pendant une pandémie ou une épidémie en le classifiant de risque mortel, enfin, l’objet de l’arrêté du 27 décembre 2017 est, non seulement de fixer les règles de confinement applicables aux laboratoires, mais aussi d’actualiser la liste des agents pathogènes prévue par l’arrêté du 18 juillet 1994 pris en application de l’article R. 4421-4 du code du travail, par conséquent il s’en déduit que les dispositions relatives à la prévention des risques biologiques étaient applicables au sein de l’association et que l’action engagée par l’inspectrice du travail était recevable.

Cass. soc., 7 décembre 2022, n°21-12.696, FS-B

Dans un autre arrêt rendu le même jour à propos de l’aide à domicile, la Cour de cassation a jugé que la fourniture de masques FFP2 aux salariés intervenant au domicile de personnes positives / symptomatiques est de nature à réduire l’exposition au Covid-19 :

Selon le code du travail, lorsque l’exposition des travailleurs à un agent biologique dangereux ne peut être évitée, elle doit être réduite par la mise en œuvre de diverses mesures, notamment des mesures de protection collective ou, lorsque l’exposition ne peut être évitée par d’autres moyens, par des mesures de protection individuelle.

Selon le même code, l’employeur met à disposition de ses salariés, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés.

En l’espèce, la fourniture de masques FFP2 et FFP3 n’était pas obligatoire ou même recommandée dans le secteur de l’aide à domicile au profit de bénéficiaires non positifs au Covid-19 ou ne présentant pas de symptômes, par conséquent la mise à disposition par l’employeur d’un masque FFP2 aux salariés intervenant au domicile d’une personne positive ou symptomatique était de nature à réduire l’exposition au Covid-19.

Cass. soc., 7 décembre 2022, n°21-19.454, FS-B