« Si la convocation devant le bureau de conciliation produit, quant aux chefs de demande qui y sont Ă©noncĂ©s, les effets de la dĂ©nonciation visĂ©e par l’article L.1234-20 du code du travail, c’est Ă la condition qu’elle ait Ă©tĂ© reçue par l’employeur dans le dĂ©lai de six mois » (Cass. Soc. 7 mars 2018, n°16-13.194).
Commentaire par Valère Thiroux, Avocat
Rappelons d’abord que l’article L.1234-20 alinĂ©a 2 du Code du Travail prĂ©voit que « le reçu pour solde de tout compte peut ĂŞtre dĂ©noncĂ© dans les six mois qui suivent sa signature, dĂ©lai au-delĂ duquel il devient libĂ©ratoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnĂ©es. »
La Cour de Cassation vient, très logiquement Ă mon sens, indiquer que s’il n’a pas dĂ©noncĂ© directement son solde de tout compte auprès de l’employeur, le salariĂ© ne pourra se prĂ©valoir de la saisine du CPH comme faisant office de dĂ©nonciation que si l’employeur reçoit la convocation qui lui sera transmise par le greffe dans le dĂ©lai de 6 mois.
En d’autres termes, dans ce schĂ©ma, le salariĂ© devient tributaire du dĂ©lai de traitement de sa saisine par le greffe du CPH.
Cela n’est toutefois pas Ă©tonnant.
En effet, dès lors que c’est bien Ă l’employeur que la dĂ©nonciation peut Ă©ventuellement faire grief, que c’est encore lui qui est fondĂ© Ă se prĂ©valoir du dĂ©lai de forclusion et de l’effet libĂ©ratoire, il est logique que le dĂ©lai de 6 mois soit apprĂ©ciĂ© au regard de son information quant au recours introduit et non pas au regard de la date de saisine.
On notera toutefois que ce type de débats ne devrait plus avoir lieu à l’avenir.
En effet, en l’espèce la saisine du CPH date du 25 mars 2009, époque à laquelle l’article 58 du CPC ne s’appliquait pas en matière prud’homale.
Or, depuis le 1er août 2016, il est désormais obligatoire de mentionner, dans la saisine du CPH, « les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ».
C’est dire qu’avant toute saisine du CPH, le salarié demandeur doit tenter une approche amiable et en justifier.
Cette tentative de résolution amiable du litige prend, dans la plupart des cas, la forme d’un courrier transmis à l’employeur, par le salarié lui-même ou son Conseil (Défenseur Syndical, Avocat, etc…) préalablement à la saisine du CPH.
Ce courrier pourra ainsi être l’occasion de dénoncer le solde de tout compte directement auprès de l’employeur, sans attendre que la transmission d’une convocation par le CPH à l’employeur n’emporte les effets de la dénonciation et donc sans être tributaire du délai de traitement du dossier par le greffe de la juridiction saisie.