En ce mois d’aoĂ»t, Capstan News vous rediffuse les articles que vous avez prĂ©fĂ©rĂ© depuis le dĂ©but de l’annĂ©e 2022.
Sur ce thème, voir aussi « Le 1er septembre la loi sur la protection des lanceurs d’alerte entre en vigueur !«Â
Deux propositions de loi destinées à transposer la Directive (UE) n°2019/1937 du 23 octobre 2019 relative « à la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union » ont été définitivement adoptées le 16 février 2022 et entreront en vigueur très prochainement (Proposition de loi visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte ; Proposition de loi organique visant à renforcer le rôle du Défenseur des droits en matière de signalement d’alerte)
MAJ du 21 fĂ©vrier 2022 : le Conseil constitutionnel a Ă©tĂ© saisi le 18 fĂ©vrier de la Loi organique visant Ă renforcer le rĂ´le du DĂ©fenseur des droits en matière de signalement d’alerte et de la Loi visant Ă amĂ©liorer la protection des lanceurs d’alerte.
MAJ du 24 mars 2022 : la loi n°2022-401 du 21 mars 2022 visant Ă amĂ©liorer la protection des lanceurs d’alerte et la loi organique n° 2022-400 du 21 mars 2022 visant Ă renforcer le rĂ´le du DĂ©fenseur des droits en matière de signalement d’alerte ont Ă©tĂ© publiĂ©es au Journal officiel du 22 mars 2022.
Les dispositions issues de la loi Sapin II
La loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (dite loi Sapin II) et son décret d’application n°2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d’alerte ont institué en droit français un statut légal propre aux lanceurs d’alerte, en lieu et place des dispositions éparses qui existaient auparavant dans différents domaines.
Ces textes ont institué, pour l’essentiel :
- Une dĂ©finition lĂ©gale du lanceur d’alerte, entendu comme « une personne physique qui rĂ©vèle ou signale, de manière dĂ©sintĂ©ressĂ©e et de bonne foi, un crime ou un dĂ©lit, une violation grave et manifeste d’un engagement international rĂ©gulièrement ratifiĂ© ou approuvĂ© par la France, d’un acte unilatĂ©ral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un prĂ©judice graves pour l’intĂ©rĂŞt gĂ©nĂ©ral, dont elle a eu personnellement connaissance », donnant au dispositif lĂ©gal un champ d’application matĂ©riel très large (L. Sapin II, art. 6) ;
- Une procĂ©dure lĂ©gale de signalement, le lanceur d’alerte devant, sauf exceptions, transmettre son signalement d’abord en interne, auprès de son supĂ©rieur hiĂ©rarchique, de l’employeur ou d’un rĂ©fĂ©rent dĂ©signĂ© par celui-ci, puis, Ă dĂ©faut de diligences de la part de ces derniers dans un dĂ©lai raisonnable, auprès de l’autoritĂ© judiciaire, de l’autoritĂ© administrative ou d’un ordre professionnel (L. Sapin II, art. 8), une alerte ne pouvant ĂŞtre rendue publique qu’en dernier ressort, en l’absence de traitement dans un dĂ©lai de trois mois ;
- L’obligation pour toutes les entreprises d’au moins 50 salariĂ©s de mettre en place une procĂ©dure interne de recueil des alertes Ă©mises par les membres de leur personnel ou leurs collaborateurs extĂ©rieurs ou occasionnels, dĂ©terminant les modalitĂ©s et procĂ©dures applicables et garantissant une stricte confidentialitĂ© de l’identitĂ© de l’auteur du signalement (L. Sapin II, art. 8 et 9) ;
- Un principe d’interdiction des sanctions ou discriminations à l’égard de toute personne ayant signalé une alerte conformément au cadre légal (L. Sapin II, art. 10) ;
- Un principe d’irresponsabilité pénale du lanceur d’alerte en cas d’atteinte à un secret protégé par la loi si la divulgation est réalisée conformément au cadre légal (L. Sapin II, art. 7) ;
- Des sanctions pénales en cas d’atteinte aux droits des lanceurs d’alerte, notamment une peine de 2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende en cas de divulgation des éléments confidentiels permettant d’identifier le lanceur d’alerte, et une peine d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende à l’égard de toute personne faisant obstacle à la transmission d’une alerte (L. Sapin II, art. 9 et 13).
Selon un rapport parlementaire du 7 juillet 2021, le statut légal des lanceurs d’alerte a connu une utilisation limitée depuis son entrée en vigueur, probablement en raison des multiples conditions cumulatives à remplir pour bénéficier du statut de lanceur d’alerte, jugées trop incertaines (le lanceur d’alerte devant notamment agir « de manière désintéressée » et respecter une procédure de signalement stricte, sous peine de se voir refuser la protection légale).
LES apports de La Directive européenne 2019/1937
En parallèle, la directive européenne (UE) n°2019/1937 relative à la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union a été adoptée le 23 octobre 2019, avec pour objectif principal d’uniformiser les législations des États de l’UE dans ce domaine.
Cette directive devait être transposée dans chaque État avant le 17 décembre 2021. La France accusera donc un léger retard dans sa transposition.
Cette directive apporte certaines nouveautĂ©s par rapport au cadre lĂ©gislatif français, notamment une dĂ©finition plus large des lanceurs d’alerte (la directive ne retient pas les critères de « dĂ©sintĂ©ressement » et de « bonne foi » qui conditionnent en France le statut de lanceur d’alerte) et des dĂ©lais de rĂ©ponse plus prĂ©cis, avec l’obligation pour le destinataire interne ou externe d’un signalement d’en accuser rĂ©ception dans un dĂ©lai de 7 jours suivant sa rĂ©ception, puis de fournir un retour d’informations dans un dĂ©lai raisonnable ne pouvant ĂŞtre supĂ©rieur Ă trois mois (Dir. 2019/1937, 23 oct. 2019, art. 6 Ă 11).
La Transposition de la directive en droit français : les apports des 2 nouveaux textes
En France, le choix a été fait de soumettre à l’examen du Parlement deux propositions de loi en vue de la transposition de la directive (UE) n° 2019/1937 en droit français. La première est une proposition de loi organique visant à renforcer le rôle du Défenseur des droits en matière de signalement d’alerte. La seconde est une proposition de loi ordinaire visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte.
Les principaux changements découlant du nouveau dispositif légal sont les suivants :
- La définition du lanceur d’alerte est revue : le lanceur d’alerte devra désormais agir « sans contrepartie financière directe et de bonne foi » et non plus « de manière désintéressée et de bonne foi ». Ainsi, la bonne foi restera une condition, mais la notion de désintéressement sera réduite à l’absence d’intérêt financier pour l’auteur du signalement ;
- La notion de « connaissance personnelle » des faits dénoncés est partiellement abandonnée : une règle est introduite selon laquelle « lorsque les informations n’ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles, le lanceur d’alerte doit en avoir eu personnellement connaissance » ;
- La protection du lanceur d’alerte est étendue à son entourage : la loi protège désormais non seulement le lanceur d’alerte, mais également les « facilitateurs », c’est-à -dire toute personne physique ou morale de droit privé à but non lucratif ayant aidé le lanceur d’alerte à signaler et divulguer des informations relatives aux faits dénoncés (associations, syndicats, etc) ;
- La liste des personnes susceptibles d’effectuer un signalement interne est élargie : la possibilité d’effectuer un signalement interne sera ouverte, notamment, aux anciens membres du personnel de l’entreprise (lorsque les informations dénoncées ont été obtenues dans le cadre de leur emploi), aux candidats à un emploi, aux dirigeants, actionnaires ou associés de l’entreprise et à ses cocontractants et sous-traitants ;
- La hiérarchisation des canaux de signalement est supprimée : le lanceur d’alerte pourra désormais effectuer directement un signalement externe auprès des autorités compétentes (notamment auprès du Défenseur des droits), sans signalement interne préalable ;
- La protection des lanceurs d’alerte est étendue aux salariés signalant un harcèlement moral ou sexuel.
Le nouveau dispositif lĂ©gislatif assure donc la transposition de la directive europĂ©enne, tout en conservant les dispositions lĂ©gales qui, depuis la Loi Sapin II, donnaient un champ d’application matĂ©riel plus large Ă la protection des lanceurs d’alerte, positionnant ainsi la France, selon le Gouvernement, « Ă l’avant-garde europĂ©enne, voire mondiale ».
Ces nouvelles dispositions imposeront aux entreprises de mener certaines actions concrètes :
- Toutes les entreprises employant au moins 50 salariĂ©s devront mettre Ă jour leurs procĂ©dures internes de recueil des alertes professionnelles, afin de les adapter au nouveau cadre lĂ©gal. A fortiori, il est vivement recommandĂ© aux entreprises qui n’auraient pas dĂ©jĂ mis en place une procĂ©dure interne de se mettre en conformitĂ© sur ces nouvelles bases.
- Les entreprises employant moins de 50 salariĂ©s, qui n’ont pas l’obligation stricte de mettre en place une procĂ©dure formelle, doivent nĂ©anmoins rĂ©flĂ©chir Ă l’opportunitĂ© de se doter d’une telle procĂ©dure pour encadrer le traitement des Ă©ventuels signalements et ĂŞtre, en tout Ă©tat de cause, sensibilisĂ©es sur la nĂ©cessitĂ© de veiller au respect des garanties lĂ©gales, notamment l’interdiction de toute mesure de reprĂ©sailles, dans le cas oĂą l’un de leurs salariĂ©s, anciens salariĂ©s ou prestataires, procèderait Ă un signalement ou utiliserait les canaux externes de signalement.
