Contrat de travail

La loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (dite loi Sapin II) et son décret d’application n°2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d’alerte ont institué en droit français un statut légal propre aux lanceurs d’alerte, en lieu et place des dispositions éparses qui existaient auparavant dans différents domaines.

Ce statut est complété et renforcé par la loi n°2022-401 du 21 mars 2022 « visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte » qui transpose en droit français la Directive (UE) n°2019/1937 du 23 octobre 2019 relative « à la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union ». Parmi les principaux changements découlant de la loi du 21 mars, on peut retenir que :

  • La définition du lanceur d’alerte est revue : le lanceur d’alerte devra désormais agir « sans contrepartie financière directe et de bonne foi » et non plus « de manière désintéressée et de bonne foi ». Ainsi, la bonne foi restera une condition, mais la notion de désintéressement sera réduite à l’absence d’intérêt financier pour l’auteur du signalement ;
  • La notion de « connaissance personnelle » des faits dénoncés est partiellement abandonnée : une règle est introduite selon laquelle « lorsque les informations n’ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles, le lanceur d’alerte doit en avoir eu personnellement connaissance » ;
  • La protection du lanceur d’alerte est étendue à son entourage : la loi protège désormais non seulement le lanceur d’alerte, mais également les « facilitateurs », c’est-à-dire toute personne physique ou morale de droit privé à but non lucratif ayant aidé le lanceur d’alerte à signaler et divulguer des informations relatives aux faits dénoncés (associations, syndicats, etc) ;
  • La liste des personnes susceptibles d’effectuer un signalement interne est élargie : la possibilité d’effectuer un signalement interne sera ouverte, notamment, aux anciens membres du personnel de l’entreprise (lorsque les informations dénoncées ont été obtenues dans le cadre de leur emploi), aux candidats à un emploi, aux dirigeants, actionnaires ou associés de l’entreprise et à ses cocontractants et sous-traitants ;
  • La hiérarchisation des canaux de signalement est supprimée : le lanceur d’alerte pourra désormais effectuer directement un signalement externe auprès des autorités compétentes (notamment auprès du Défenseur des droits), sans signalement interne préalable ;
  • La protection des lanceurs d’alerte est étendue aux salariés signalant un harcèlement moral ou sexuel.

La loi prévoit par ailleurs que le règlement intérieur devra « rappeler l’existence du dispositif de protection des lanceurs d’alerte prévu au chapitre II de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique » (C. trav. art. L. 1321-2, version en vigueur à compter du 1er septembre 2022). Le règlement intérieur doit donc faire l’objet d’une modification en ce sens (sur les modalités de modification du RI : C. trav., art. L. 1321-4 ; art. R.1321-1 et s.).

La loi n°2022-401 du 21 mars 2022 entre en vigueur le 1er septembre prochain (art. 18).

Remarque

Bien que la loi entre en vigueur le 1er septembre 2022, certaines de ses dispositions sont subordonnées à la parution de décrets d’application, qui ne sont pas parus pour le moment. Il s’agit par exemple de :

  • la procédure interne de recueil et de traitement des alertes dans les entreprises employant au moins 50 salariés, et
  • la possibilité pour le conseil de prud’hommes, en complément de toute autre sanction, d’obliger l’employeur à abonder le compte personnel de formation du salarié lanceur d’alerte en cas de rupture du contrat de travail consécutive au signalement d’une alerte.

    Pour plus d’informations retrouvez :