Contentieux

En matière de responsabilitĂ© civile, le point de dĂ©part du dĂ©lai de prescription est le jour oĂą le titulaire d’un droit a connu ou aurait dĂ» connaĂ®tre les faits lui permettant de l’exercer.

Pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des Ă©lĂ©ments invoquĂ©s par le salariĂ©, en prenant en compte les documents mĂ©dicaux Ă©ventuellement produits, et d’apprĂ©cier si les faits matĂ©riellement Ă©tablis, pris dans leur ensemble, permettent de prĂ©sumer l’existence d’un harcèlement moral. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprĂ©cier si l’employeur prouve que les agissements invoquĂ©s ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses dĂ©cisions sont justifiĂ©es par des Ă©lĂ©ments objectifs Ă©trangers Ă  tout harcèlement.

En l’espèce, le salariĂ© se plaignait d’un Ă©pisode de harcèlement moral prĂ©cisĂ©ment circonscrit Ă  l’annĂ©e 2005 puis d’un second Ă©pisode allant de 2013 Ă  2016. Le juge du fond a dĂ©cidĂ© qu’en l’absence de rĂ©pĂ©tition durant cinq ans, les faits de harcèlement de 2005 ont Ă©tĂ© atteints par la prescription avant que ne dĂ©bute l’Ă©pisode de 2013-2016.

A tort selon la Cour de cassation : le salariĂ© soutenant avoir Ă©tĂ© victime d’agissements de harcèlement moral jusqu’en 2016, il en rĂ©sultait que, le salariĂ© ayant saisi la juridiction prud’homale le 5 septembre 2016, son action en indemnisation du harcèlement moral n’Ă©tait pas prescrite. Il appartenait dès lors au juge du fond d’analyser l’ensemble des faits invoquĂ©s par le salariĂ© permettant de prĂ©sumer l’existence d’un harcèlement moral, quelle que soit la date de leur commission.

Cass. soc., 29 juin 2022, n°21-13.959