Selon le code du travail (art. L. 1226-12), dans sa rĂ©daction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 aoĂ»t 2016, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie :
- soit de son impossibilitĂ© de proposer un reclassement (dans les conditions prĂ©vues Ă l’article L. 1226-10),
- soit du refus par le salariĂ© de l’emploi proposĂ© dans ces conditions,
- soit de la mention expresse dans l’avis du mĂ©decin du travail que tout maintien du salariĂ© dans l’emploi serait gravement prĂ©judiciable Ă sa santĂ© ou que l’Ă©tat de santĂ© du salariĂ© fait obstacle Ă tout reclassement dans l’emploi.
Il s’ensuit que, lorsque le mĂ©decin du travail a mentionnĂ© expressĂ©ment dans son avis que tout maintien du salariĂ© dans l’emploi serait gravement prĂ©judiciable Ă sa santĂ© ou que l’Ă©tat de santĂ© du salariĂ© fait obstacle Ă tout reclassement dans l’emploi, l’employeur, qui n’est pas tenu de rechercher un reclassement, n’a pas l’obligation de consulter les dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel.
Cass. soc., 8 juin 2022, n°20-22.500, FS-B sur deuxième moyen