La loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 (dite loi « Rixain ») impose aux entreprises qui, pour le 3e exercice consécutif, emploient au moins 1000 salariés, de publier chaque année les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail, d’une part, et les membres des instances dirigeantes définies à l’article L. 23-12-1 du code de commerce, d’autre part (sur cette loi, voir « Egalité professionnelle femmes / hommes : bientôt des quotas de cadres dirigeants !« )
Le dĂ©cret n° 2022-680 du 26 avril 2022 prĂ©cise les modalitĂ©s de calcul et de publication, sur le site internet de l’entreprise et sur celui du ministère chargĂ© du travail, de ces Ă©carts Ă©ventuels de reprĂ©sentation.
Entrée en vigueur
Les dispositions du décret entrent en vigueur le 28 avril 2022, sous réserve de certains aménagements transitoires indiqués ci-après.
Modalités de calcul des écarts
Pourcentage de femmes et d’hommes. – Pour apprécier les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes sont pris en considération (C. trav., art. D. 1142-15) :
- le pourcentage de femmes et le pourcentage d’hommes parmi l’ensemble des cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 ;
- le pourcentage de femmes et le pourcentage d’hommes parmi l’ensemble des membres des instances dirigeantes dĂ©finies Ă l’article L. 23-12-1 du code de commerce, y compris les personnes non salariĂ©es.
PĂ©riode d’apprĂ©ciation. – La proportion de femmes et d’hommes est apprĂ©ciĂ©e chaque annĂ©e sur une pĂ©riode de 12 mois consĂ©cutifs correspondant Ă l’exercice comptable, en fonction du temps passĂ© par chaque homme et chaque femme sur cette pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence en tant que cadres dirigeants ou membres des instances dirigeantes prĂ©citĂ©es (C. trav., art. D. 1142-15).
Publication des éventuels écarts
Site internet de l’entreprise. – Les Ă©carts Ă©ventuels de reprĂ©sentation font l’objet d’une publication annuelle intervenant, au plus tard le 1er mars de l’annĂ©e en cours, au titre de l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente. Ils sont
- publiĂ©s de manière visible et lisible sur le site internet de l’entreprise lorsqu’il en existe un ;
- consultables sur le site internet de l’entreprise au moins jusqu’Ă la publication, l’annĂ©e suivante, des Ă©carts Ă©ventuels de reprĂ©sentation de l’annĂ©e en cours.
A défaut de site internet, ils sont portés à la connaissance des salariés par tout moyen (C. trav., art. D. 1142-16).
Dispositif transitoire
A titre transitoire, les entreprises ont jusqu’au 1er septembre 2022 pour publier les Ă©carts Ă©ventuels de reprĂ©sentation entre les femmes et les hommes au titre de l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente selon les modalitĂ©s prĂ©cĂ©demment exposĂ©es (article 2 du dĂ©cret).
Site du ministère du Travail. – Les Ă©carts Ă©ventuels de reprĂ©sentation sont Ă©galement publiĂ©s et actualisĂ©s sur le site internet du ministère du Travail, chaque annĂ©e au plus tard le 31 dĂ©cembre (C. trav., art. D. 1142-17).
Entrée en vigueur
Cette disposition entre en vigueur le 1er mars 2023 (article 2 du décret).
Ces écarts ainsi que leurs modalités de publication, sont transmis aux services du ministre chargé du travail selon une procédure de télédéclaration qui doit être définie par arrêté du ministre chargé du travail (C. trav., art. D. 1142-19).
Information du CSE. – Les Ă©carts Ă©ventuels de reprĂ©sentation ainsi que leurs modalitĂ©s de publication sont Ă©galement mis Ă la disposition du CSE dans la BDESE (C. trav., art. D. 1142-19).
Ecarts incalculables. – Si tout ou partie des Ă©carts de reprĂ©sentation est incalculable, la transmission des informations aux services du ministre chargĂ© du travail et au CSE est accompagnĂ©e des prĂ©cisions expliquant la raison pour laquelle les Ă©carts n’ont pas pu ĂŞtre calculĂ©s (C. trav., art. D. 1142-19).
Objectifs de progression et mesures de correction
Quotas : rappels sur les obligations. – La loi « Rixain » prévoit que dans entreprises qui, pour le 3e exercice consécutif, emploient au moins 1000 salariés, la proportion de personnes de chaque sexe au sein de chacun des ensembles :
- cadres dirigeants ;
- membres des instances dirigeantes,
ne peut être inférieure à 30 %, puis 40 % à compter du 1er mars 2029 (C. trav., art. L. 1142-11).
L’entreprise qui ne se conforme pas au quota de 30 % (puis 40 %), dispose d’un délai de 2 ans pour se mettre en conformité. Elle doit, au bout d’un an, publier des objectifs de progression et des mesures de correction.
À l’expiration du délai de 2 ans, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du quota, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière fixée au maximum à 1 % des rémunérations et gains, versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai (C. trav., art. L. 1142-12).
ModalitĂ©s de publication. – Le nouveau texte prĂ©voit que les objectifs de progression et les mesures de correction sont publiĂ©s sur le site internet de l’entreprise lorsqu’il en existe un, sur la mĂŞme page que les Ă©carts Ă©ventuels de reprĂ©sentation entre les femmes et les hommes. Cette publication a lieu au plus tard le 1er mars de l’annĂ©e suivant la publication d’Ă©carts Ă©ventuels de reprĂ©sentation entre les femmes et les hommes non conformes aux quotas.
Les objectifs de progression et les mesures de correction sont consultables sur le site internet de l’entreprise jusqu’Ă ce que celle-ci publie des Ă©carts Ă©ventuels de reprĂ©sentation entre les femmes et les hommes conformes au quota de 30 % (puis 40 %). A dĂ©faut de site internet, ils sont portĂ©s Ă la connaissance des salariĂ©s par tout moyen (C. trav., art. D. 1142-18).
Entrée en vigueur
Les dispositions de l’article D. 1142-18 entrent en vigueur le 1er mars 2029.
Transmission au Ministère du travail et au CSE. – A compter du 1er mars 2026, les mesures de correction envisagées ou déjà mises en œuvre sont transmises aux services du ministre chargé du travail selon une procédure de télédéclaration qui doit être définie par arrêté (article 2 du décret). A compter du 1er mars 2029, à cette transmission s’ajoutent (article 2 du décret) :
- la transmission des objectifs de progression ;
- la transmission des modalités de publication des objectifs de progression et de des mesures de correction.
Les informations transmises au ministère du Travail, sont également mises à disposition du CSE dans la BDESE selon le même échéancier.
Synthèse : échéancier d’entrée en vigueur du décret
- 28 avril 2022 : dispositions ne faisant pas l’objet d’une entrée en vigueur différée
- 1er septembre 2022 : 1ère publication des Ă©carts Ă©ventuels de reprĂ©sentation entre les femmes et les hommes au titre de l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente
- 1er mars 2023 : publication et actualisation des écarts éventuels de représentation sur le site internet du ministère du Travail
- 1er mars 2026 : transmission aux services du ministre chargé du travail + mise à disposition du CSE des mesures de correction envisagées ou déjà mises en œuvre
- 1er mars 2029 : transmission aux services du ministre chargĂ© du travail + mise Ă disposition du CSE des objectifs de progression et des mesures de correction envisagĂ©es ou dĂ©jĂ mises en Ĺ“uvre, ainsi que les modalitĂ©s de publication de ces objectifs et mesures + publication des objectifs de progression et des mesures de correction sur le site internet de l’entreprise