Contentieux

La loi du 14 juin 2013 a substitué à la prescription quinquennale, prévue par le code civil, l’article L. 1471-1 du code du travail selon lequel toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par 2 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.

Cette réduction du délai de prescription applicable à toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail ne méconnaît pas les exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que le délai biennal a pour finalité de garantir la sécurité juridique en fixant un terme aux actions du salarié dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant la juridiction prud’homale.

Cass. soc., 20 avril 2022, n°19-17.614, FS-B