Salaire

Il résulte du code du travail, que si le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme de repos, soit financière.

Les juges du fond apprécient souverainement si le montant de la contrepartie financière unilatéralement fixé par l’employeur en application du code du travail répond aux exigences de celui-ci.

En l’espèce, la Cour d’appel, appréciant la situation d’un salarié itinérant, a défini le lieu habituel de travail comme étant le lieu où se situe l’agence de rattachement du salarié si tant est que celle-ci se situe à une distance raisonnable de son domicile, de façon à ce que le temps de trajet ainsi déterminé soit équivalent au temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail d’un salarié dans la région considérée.

Elle a ensuite estimé que les compensations accordées par la société étaient déconnectées des temps normaux de trajet, la  « franchise », c’est-à-dire le temps de déplacement excédentaire non indemnisé, de près de 2 heures étant trop importante.

Il est ordonné ordonner à l’employeur de mettre en place un système de contreparties déterminées, région par région, en fonction du temps normal de trajet entre le domicile du salarié et le lieu habituel de travail qu’elle avait défini.

Cass. soc., 30 mars 2022, n°20-15.022 et 20-17.230 (JONCTION), FS-B sur le second moyen du pourvoi n° S 20-15.022 et sur le deuxième moyen