IRP

Aux termes du code du travail, le système de vote électronique doit pouvoir être scellé à l’ouverture et à la clôture du scrutin.

Après la clôture du scrutin, il appartient aux parties intéressées de demander au juge, en cas de contestation des élections, que les listes d’émargement soient tenues à sa disposition.

En l’espèce, le refus opposé par l’employeur à la demande d’accès à la liste d’émargement formée à son encontre par le syndicat F3C CFDT et le salarié était donc justifié au regard des conditions réglementées d’accès à cette liste en matière de vote électronique.

En cas de recours à un vote électronique se déroulant sur plusieurs jours, les conditions d’ancienneté dans l’entreprise pour être électeur et éligible s’apprécient à la date du premier jour du scrutin. Si un protocole préélectoral peut, par des dispositions plus favorables, déroger aux conditions d’ancienneté exigées par le code du travail, il ne peut modifier la date d’appréciation de ces conditions.

Cass. soc., 23 mars 2022, n°20-20.047, FS-B