Rupture

Selon le code du travail, dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă  la loi n° 2015-994 du 17 aoĂ»t 2015, le contrat d’apprentissage peut ĂŞtre rompu par l’une ou l’autre des parties durant les deux premiers mois de l’apprentissage. PassĂ© ce dĂ©lai, la rupture du contrat, pendant le cycle de formation, ne peut intervenir que sur accord Ă©crit signĂ© des deux parties. A dĂ©faut, la rupture du contrat conclu pour une durĂ©e limitĂ©e ou, pendant la pĂ©riode d’apprentissage, du contrat conclu pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e, ne peut ĂŞtre prononcĂ©e que par le conseil de prud’hommes, statuant en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s, en cas de faute grave ou de manquements rĂ©pĂ©tĂ©s de l’une des parties Ă  ses obligations ou en raison de l’inaptitude de l’apprenti Ă  exercer le mĂ©tier auquel il voulait se prĂ©parer.

La rupture par l’employeur d’un contrat d’apprentissage hors des cas prĂ©vus par le code du travail est sans effet. Dès lors, l’employeur est tenu, sauf en cas de mise Ă  pied, de payer les salaires jusqu’au jour oĂą le juge, saisi par l’une des parties, statue sur la rĂ©siliation ou, s’il est parvenu Ă  expiration, jusqu’au terme du contrat.

Lorsque la rupture unilatĂ©rale par l’employeur du contrat d’apprentissage est intervenue hors des cas prĂ©vus par la loi, le juge du fond en dĂ©duit que, la rupture Ă©tant sans effet, l’apprenti est fondĂ© Ă  prĂ©tendre au paiement des salaires dus jusqu’au terme du contrat. Ceux-ci ouvrent droit au paiement des congĂ©s payĂ©s affĂ©rents.

Cass. soc., 16 mars 2022, n°19-20.658, FP-B