Selon l’article L. 212-15-3 III du code du travail, dans sa rĂ©daction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, la convention ou l’accord collectif prĂ©voyant la conclusion de conventions de forfait en jours dĂ©termine les conditions de contrĂ´le de son application et prĂ©voit des modalitĂ©s de suivi de l’organisation du travail des salariĂ©s concernĂ©s, de l’amplitude de leurs journĂ©es d’activitĂ© et de la charge de travail qui en rĂ©sulte.
Le non-respect par l’employeur des clauses de l’accord collectif destinĂ©es Ă assurer la protection de la sĂ©curitĂ© et de la santĂ© des salariĂ©s soumis au rĂ©gime du forfait en jours n’entraĂ®ne pas son inopposabilitĂ© aux salariĂ©s, mais la privation d’effet des conventions individuelles conclues en application de cet accord.