Contentieux

En retenant que les dispositions relatives au forfait en jours de la convention collective n’étaient pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail du salarié concerné restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé, et, donc, à assurer la protection de sa sécurité et de sa santé, la cour d’appel a fait ressortir que la clause de forfait en jours avait été conclue sur le fondement d’un accord collectif ne satisfaisant pas aux exigences légales.

La clause de forfait en jours étant nulle, la salariée pouvait prétendre à ce que les heures accomplies au-delà de la durée légale du travail soient considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles, avec une majoration portant sur le salaire de base réel de la salariée, et l’employeur n’était pas fondé à demander que la rémunération soit fixée sur la base du salaire minimum conventionnel.

Cass. soc., 17 novembre 2021, n°19-16.756, FS-B sur les 1re et 3e branches