Autres branches du droit

Le projet de loi de ratification des ordonnances du 22 septembre est en cours de discussion devant l’Assemblée nationale, et jusqu’à mardi prochain. A cette heure, les modifications suivantes ont été votées en première lecture :

Accord de « fonctionnement »

Le salarié dispose d’un délai d’un mois pour faire connaître son refus par écrit à l’employeur à compter de la date à laquelle ce dernier a communiqué dans l’entreprise sur l’existence et le contenu de l’accord de fonctionnement (accord conclu afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise ou en vue de préserver, ou de développer l’emploi : L. 2254-2). L’amendement n°266 modifie cette rédaction et dispose que le délai court à compter de l’information par l’employeur des salariés, par tout moyen conférant date certaine et précise, de l’existence et du contenu de l’accord, ainsi que du droit de chacun d’eux d’accepter ou de refuser l’application à son contrat de travail de cet accord.

Par ailleurs, en cas de refus, le nouveau texte prévoit désormais que l’employeur dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification du refus du salarié pour engager une procédure de licenciement.

L’amendement n°11 précise que l’accord peut prévoir les modalités d’accompagnement des salariés ayant refusé l’application de l’accord ainsi que l’abondement du compte personnel de formation au-delà des 100 heures prévues par décret.
 

    Conseil d’entreprise

    Lorsqu’il existe, le conseil d’entreprise est seul compétent pour négocier, conclure et réviser les conventions et accords d’entreprise ou d’établissement à l’exception des accords qui sont soumis à des règles spécifiques de validité. Le nouveau texte supprime cette exception, permettant au conseil d’entreprise la conclusion de tout type d’accord.

    CSE

    Droit d’alerte
    L’amendement n°159 permet aux représentants du personnel au CSE dans les entreprises de plus de 10 salariés de disposer du droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes.

    Budgets

    L’amendement n°369 limite à « une partie seulement », dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d’État, la faculté de transfert de l’excédent du budget de fonctionnement du comité social et économique vers le budget des activités sociales et culturelles.

    L’amendement n°370 et le sous-amendement n°395 prévoient la prise en charge intégrale par l’employeur du financement des expertises lorsque le budget de fonctionnement du comité social et économique n’a pas donné lieu à un transfert d’excédent annuel au budget destiné aux activités sociales et culturelles au cours des trois années précédentes. En conséquence, lorsque le financement des frais d’expertise est pris en charge par l’employeur, le comité social et économique ne peut pas décider de transférer d’excédents du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles pendant les trois années suivantes.

    L’amendement n°373 réécrit les conditions de détermination du montant de la contribution aux ASC. Ainsi, selon le nouveau texte la contribution versée chaque année par l’employeur pour financer des institutions sociales du comité social et économique est fixée par accord d’entreprise. À défaut d’accord, le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l’année précédente.

    Enfin le nouveau texte autorise le comité social et économique peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement à la formation des représentants de proximité, lorsqu’ils existent.

    Expertise
    L’amendement n°166 prévoit que le délai maximal dans lequel l’expert remet son rapport peut faire l’objet d’un accord entre les parties.

    L’expertise que peut décider le CSE des entreprises de plus de 300 salariés en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle est cofinancée par l’employeur et le comité. L’amendement n°16 et le sous-amendement n°386 mettent cependant cette expertise à la charge exclusive de l’employeur en l’absence de tout indicateur relatif à l’égalité professionnelle.

    Mandats

    Le nouveau texte étend aux membres des comités sociaux et économiques centraux ou d’établissement la limitation à 3 du nombre de mandats successifs.

    Droit syndical

    L’article 13 de l’ordonnance n° 2017 1385 du 22 septembre 2017 dispose que l’employeur informe chaque année, par tout moyen, de la disponibilité des adresses des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche dont relève l’entreprise sur le site du ministère du travail. L’amendement n°267 codifie cette disposition (art. L. 2141-7-1).

    L’amendement n°352 élargit les cas dans lesquels une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical en dehors des élus ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles, en ajoutant l’hypothèse de ce que l’ensemble des élus qui remplissent les conditions renoncent par écrit à leur droit d’être désigné délégué syndical.

    Négociation collective

    Niveau de négociation

    L’article L. 2232-11 dispose que sauf disposition contraire, les termes “ convention d’entreprise ” désignent toute convention ou accord conclu soit au niveau de l’entreprise, soit au niveau de l’établissement. Le nouveau texte ajoute qu’il peut s’agir de toute convention ou accord conclu au niveau du groupe.

    Négociation de branche

    Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatifs dans le champ d’une convention collective de branche peuvent engager, à la demande de l’une d’entre elles, une négociation précisant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans la branche ou le secteur professionnel considéré (L. 2241-4). Le nouveau texte porte de quatre à cinq ans la durée de l’accord.

    Garanties équivalentes

    L’amendement n°247 vise à préciser les modalités d’appréciation des garanties devant être apportées par la convention ou l’accord d’entreprise pour pouvoir déroger aux dispositions prévues au niveau de la branche, en indiquant que l’équivalence s’apprécie par ensemble de garanties se rapportant au même objet.

    Publicité des accords

    L’amendement n°368 prévoit que la publication des accords collectifs désormais obligatoire dans une base de données nationale se fait dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Par ailleurs, s’il est possible aux parties de décider d’une publication uniquement partielle, cette faculté est désormais expressément fermée par l’amendement aux accords de branche.