Ce 5 novembre, l’Assemblée nationale a adopté le texte définitif du projet de loi « portant diverses dispositions de vigilance sanitaire« .
Selon l’exposé des motifs du projet de loi, le texte a pour objet de permettre d’activer encore les outils de gestion de l’épidémie, dont l’efficacité a été démontrée, pour pouvoir réagir rapidement à toute nouvelle dégradation de la situation sanitaire. En effet, le « contexte est encore très incertain, et face au risque de voir émerger un nouveau variant, une grande vigilance s’impose« .
Parmi les outils que le texte va permettre d’activer ou de réactiver, certains concernent directement les relations de travail.
Attention :
- Le texte ne sera applicable qu’après avoir été publié au JO.
- MAJ du 10/11/2021 : le Conseil constitutionnel, saisi de ce texte par les parlementaires, a rendu sa décision le 9 novembre (décision n° 2021-828 DC). Il a censuré certaines dispositions du texte.
- MAJ du 15/11 : la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire est parue au JO du 11 novembre.
Passe sanitaire
Prolongation jusqu’au 31 juillet 2022
La loi de vigilance sanitaire prolonge jusqu’au 31 juillet 2022 la faculté pour le Gouvernement d’imposer le principe du passe sanitaire, dont le terme était initialement fixé au 15 novembre 2021.
Cette faculté est conditionnée « aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19 et si la situation sanitaire le justifie au regard de la circulation virale ou de ses conséquences sur le système de santé, appréciées en tenant compte des indicateurs sanitaires tels que le taux de vaccination, le taux de positivité des tests de dépistage, le taux d’incidence ou le taux de saturation des lits de réanimation ».
Sanction des faux
Au titre des sanctions encourues en cas de fraude au passe sanitaire, le nouveau texte prévoit notamment que le faux commis dans
- un document attestant du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19,
- un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19
- ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19
est puni de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. L’usage, la procuration ou la proposition de procuration du faux est puni des mêmes peines.
Obligation vaccinale
Champ d’application
La loi de vigilance sanitaire précise que l’obligation vaccinale n’est applicable, dans les établissements d’accueil du jeune enfant, les établissements et services de soutien à la parentalité et les établissements et services de protection de l’enfance qu’aux professionnels et aux personnes dont l’activité comprend l’exercice effectif d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins attachés à leur statut ou à leur titre.
Contrôle de l’obligation vaccinale
Le nouveau texte dispose que le contrôle du respect de l’obligation vaccinale est, s’agissant des salariés, assuré par leur employeur.
Les intéressés peuvent transmettre le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre‑indication au médecin du travail compétent, qui informe leur employeur, sans délai, de la satisfaction à l’obligation vaccinale avec, le cas échéant, le terme de validité du certificat transmis.
Contrôle du certificat médical de contre-indication vaccinale
Le texte précise que le certificat médical de contre‑indication vaccinale peut être contrôlé par le médecin conseil de l’organisme d’assurance maladie auquel est rattachée la personne concernée. Ce contrôle prend en compte les antécédents médicaux de la personne ainsi que l’évolution de sa situation médicale et du motif de contre‑indication, au regard des recommandations formulées par les autorités sanitaires.
Complément employeur aux indemnités journalières : prolongation du régime dérogatoire
MAJ du 10/11/2021 à 10h30 : la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-828 DC du 9 novembre 2021 a censuré une partie de ces dispositions relative aux arrêts de travail dérogatoires.
Afin de permettre au Gouvernement de mettre en œuvre des dispositions dérogatoires par voie réglementaire en cas de risque sanitaire grave et exceptionnel, notamment d’épidémie, la LFSS pour 2021 a introduit, dans un nouvel article L. 1226-1-1 du code du travail, un dispositif inspiré de ce que permet l’article L. 16-10-1 du code de la santé publique en matière de prestations d’assurance maladie.
Les dérogations prévues par cet article peuvent porter sur :
- la condition d’ancienneté pour bénéficier de l’indemnité complémentaire,
- le motif d’absence au travail,
- la condition liée à la justification dans un délai de 48 heures de l’incapacité de travail et celle d’être soigné en France ou dans un État européen,
- l’exclusion des salariés à domicile, saisonniers, intermittents et temporaires,
- ainsi que les taux, le délai de carence et les modalités de calcul de l’indemnité complémentaire qui sont fixés par décret.
Elles peuvent être prévues par décret pour une durée limitée qui ne peut excéder un an.
Par dérogation à cette durée, la loi de vigilance sanitaire prévoit que les dispositions prises par décret entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 en application de l’article L. 1226‑1‑1 du code du travail (en dernier lieu : prolongation du régime dérogatoire Covid-19 jusqu’au 31 décembre 2021 par le décret n° 2021-1412 du 29 octobre 2021 : les conditions d’ouverture de droit habituelles ne sont pas requises, le délai de carence ne s’applique pas, etc.) demeurent applicables jusqu’à une date fixée par décret au plus tard le 31 juillet 2022.
Par ailleurs, le texte habilite le Gouvernement à « adapter ou compléter » par ordonnance les dispositions prises en application de l’article L. 1226-1-1 du code du travail, dans le cas où des modifications de rang législatif devraient être apportées au dispositif. Ces mesures seraient applicables jusqu’au 31 juillet 2022 au plus tard et pourraient être rétroactives dans la limite d’un mois.