Si l’ouverture du droit Ă un Ă©lĂ©ment de rĂ©munĂ©ration affĂ©rent Ă une pĂ©riode travaillĂ©e peut ĂŞtre soumise Ă une condition de prĂ©sence Ă la date de son Ă©chĂ©ance, le droit Ă rĂ©munĂ©ration, qui est acquis lorsque cette pĂ©riode a Ă©tĂ© intĂ©gralement travaillĂ©e, ne peut ĂŞtre soumis Ă une condition de prĂ©sence Ă la date, postĂ©rieure, de son versement.
En l’espèce, les primes litigieuses constituaient la partie variable de la rĂ©munĂ©ration versĂ©e Ă la salariĂ©e en contrepartie de son activitĂ© de sorte qu’elles s’acquĂ©raient au prorata de son temps de prĂ©sence dans l’entreprise au cours de l’exercice. Le contrat de travail ne puvait pas subordonner le paiement de ces primes commerciales sur objectifs Ă la prĂ©sence de la salariĂ©e dans l’entreprise le 31 dĂ©cembre de l’annĂ©e considĂ©rĂ©e.