Conditions de travail

En principe, les heures supplémentaires constituent l’exécution du contrat de travail, relevant du pouvoir de direction de l’employeur. Les heures supplémentaires imposées par l’employeur dans la limite du contingent dont il dispose légalement et en raison des nécessités de l’entreprise ne constituent donc pas une modification du contrat de travail,

En l’espèce, un employeur recourrait systématiquement à des heures supplémentaires, portant la durée du travail du salarié de 35 heures à 39 heures.

Il est ici jugé que le caractère systématique de ce recours modifiait en réalité le contrat de travail de l’intéressé, en portant sa durée du travail à 39h. Par conséquent la société ne pouvait valablement augmenter cette durée hebdomadaire de travail du salarié qu’avec son accord exprès. Le refus de cette modification n’était donc pas fautif. 

Cass. soc., 8 septembre 2021, n°19-16908