Covid-19

Le Conseil Constitutionnel a rendu ce 5 août après-midi sa décision (Décision n° 2021-824 DC du 5 août 2021) concernant la loi relative à la gestion de la crise sanitaire.

Voici les dispositions de cette décision intéressant les employeurs.

Impossibilité de rompre de façon anticipée CDD et contrat de mission

La décision rendue comporte essentiellement une disposition intéressant les employeurs : elle déclare contraire à la Constitution la possibilité de rompre le CDD ou le contrat de mission des salariés soumis à l’obligation de justifier de leur situation sanitaire pour exercer leur attributions professionnelles avant l’échéance du terme (voir « L’essentiel du PL Gestion de la crise sanitaire (3): passe sanitaire et salariat« ).

Selon le Conseil Constitutionnel, en prévoyant que le défaut de présentation d’un « passe sanitaire » constitue une cause de rupture des seuls contrats à durée déterminée ou de mission, le législateur a institué une différence de traitement entre les salariés selon la nature de leur contrat de travail qui est sans lien avec l’objectif poursuivi de limiter la propagation de l’épidémie de covid-19.

Inconstitutionnalité du nouveau placement en isolement

Le projet de loi prévoyait, que jusqu’au 15 novembre 2021, les personnes faisant l’objet d’un test positif à la covid-19 avaient l’obligation de se placer à l’isolement pour une durée non renouvelable de 10 jours dans le lieu d’hébergement qu’elles déterminent, sous réserve de la faculté pour le représentant de l’État dans le département de s’y opposer, avec une série d’obligations à respecter et assorties de sanctions.

Selon le Conseil constitutionnel, « d’une part, cette obligation n’est portée à sa connaissance qu’au seul moyen des informations qui lui sont communiquées au moment de la réalisation du test. D’autre part, l’objectif poursuivi par les dispositions contestées n’est pas de nature à justifier qu’une telle mesure privative de liberté s’applique sans décision individuelle fondée sur une appréciation de l’autorité administrative ou judiciaire.

Dès lors, bien que la personne placée en isolement puisse solliciter a posteriori un aménagement des conditions de son placement en isolement auprès du représentant de l’État dans le département ou solliciter sa mainlevée devant le juge des libertés et de la détention, les dispositions contestées ne garantissent pas que la mesure privative de liberté qu’elles instituent soit nécessaire, adaptée et proportionnée. »

Contrôle de la détention d’un des documents nécessaires pour accéder aux lieux, établissements, services ou événements : réserve

Le projet de loi indique que du 2 juin et jusqu’au 15 novembre  2021 inclus, un décret peut subordonner à la présentation du passe sanitaire l’accès à certains lieux dont la liste est détaillée (voir « L’essentiel du projet de loi Gestion de la crise sanitaire (2) : le passe sanitaire« ). Il prévoie ensuite la forme du passe sanitaire qui doit être présenté ainsi que les personnes autorisées à en assurer le contrôle.

Le Conseil Constitutionnel admet la conformité à la constitution de ces dispositions, sous une réserve « le contrôle de la détention d’un des documents nécessaires pour accéder aux lieux, établissements, services ou événements ne peut être réalisé que par les forces de l’ordre ou les exploitants de ces lieux, établissements, services ou événements. Sa mise en œuvre ne saurait s’opérer qu’en se fondant sur des critères excluant toute discrimination de quelque nature que ce soit entre les personnes. »

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