Covid-19

Les conditions de présentation et de contrôle d’un « passe sanitaire « permettant d’accéder à certains établissements, lieux et évènements sont fixées par la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021, et le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021.

Ce décret a fait l’objet de plusieurs modifications dont la dernière résulte du décret n° 2021-955 du 19 juillet 2021, paru au JO de ce 20 juillet.

Remarque :

Les mesures présentées ci-après feront l’objet de modifications par la loi relative à la gestion de la crise sanitaire, dont l’examen a commencé devant le Parlement.

Le B.A.BA du « passe sanitaire »

Qu’est-ce que le passe-sanitaire ?. – Le « passe sanitaire « dit « » passe sanitaire activités « concerne les personnes majeures qui, pour accéder à certains établissement, lieux ou évènements, doivent présenter l’un des 3 documents suivants :

  • résultat d’un test ou examen de dépistage ne concluant pas à une contamination par la covid 19, réalisé moins de 48 heures avant l’accès à l’établissement, au lieu ou à l’évènement ;
  • justificatif de statut vaccinal concernant la covid 19 ;
  • certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 réalisé plus de 11 jours et moins de 6 mois avant l’accès à l’établissement, au lieu ou à l’évènement.

A défaut de présentation de l’un de ces documents, l’accès est refusé.

Comment est-il présenté ?. – Les justificatifs peuvent être présentés sous format papier ou numérique, enregistré sur l’application mobile « TousAntiCovid » ou tout autre support numérique au choix de la personne concernée.

La présentation, sur papier ou sous format numérique, des documents est réalisée sous une forme ne permettant pas aux personnes habilitées ou aux services autorisés à en assurer le contrôle de connaître la nature du document ni les données qu’il contient.

Voir image 1, à télécharger ci-dessous

Qui le contrôle ?. – Sont autorisés à contrôler ces justificatifs, dans les seuls cas exigés par les textes, et dans la limite de ce qui est nécessaire au contrôle des déplacements et de l’accès aux lieux, établissements ou évènements concernés :

  1. Les exploitants de services de transport de voyageurs ;
  2. Les personnes chargées du contrôle sanitaire aux frontières ;
  3. Les responsables des lieux et établissements ou les organisateurs des évènements dont l’accès est subordonné à leur présentation (voir ci-après 2.).

Ces personnes habilitent nommément les personnes autorisées à contrôler les justificatifs pour leur compte. Elles tiennent un registre détaillant les personnes ainsi habilitées et la date de leur habilitation, ainsi que les jours et horaires des contrôles effectués par ces personnes.

Les personnes autorisées à contrôler les justificatifs sont préalablement informées des obligations qui leur incombent, notamment en matière de protection des données à caractère personnel.

Comment se fait le contrôle ?. – La lecture des justificatifs par les personnes habilitées est réalisée au moyen d’une application mobile dénommée « TousAntiCovid Vérif », mise en œuvre par le ministre chargé de la santé (direction générale de la santé). Elle permet à ces personnes de lire les noms, prénoms et date de naissance de la personne concernée par le justificatif, ainsi qu’un résultat positif ou négatif de détention d’un justificatif conforme.

Voir image 2, à télécharger ci-dessous

A noter

Le gouvernement a mis à disposition sur son site une « FAQ : le pass sanitaire pour les professionnels« 

1. Lieux concernés

Les documents susvisés doivent être présentés afin d’accéder dans les établissements, lieux et évènements énumérées ci-après lorsqu’ils accueillent un nombre de visiteurs, spectateurs, clients ou passagers au moins égal à 50 personnes.

Ce seuil de 50 personnes est déterminé en fonction du nombre de personnes dont l’accueil est prévu par l’exploitant de l’établissement ou du lieu ou par l’organisateur de l’événement, en fonction des règles qui leur sont applicables.

Sont concernés dès à présent les :

– établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation figurant ci-après, pour les activités culturelles, sportives, ludiques ou festives et les foires ou salons professionnels qu’ils accueillent :

  • les salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples, relevant du type L ;
  • les chapiteaux, tentes et structures, relevant du type CTS ;
  • les établissements mentionnés au 10° de l’article 34 et au 6° de l’article 35 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021, relevant du type R, lorsqu’ils accueillent des spectateurs extérieurs ;
  • les salles de jeux et salles de danse, relevant du type P, ainsi que les établissements mentionnés au 1° de l’article 40 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 pour les activités de danse qu’ils sont légalement autorisés à proposer ;
  • les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire, relevant du type T ;
  • les établissements de plein air, relevant du type PA ;
  • les établissements sportifs couverts, relevant du type X ;
  • les établissements de culte, relevant du type V, pour les événements mentionnés au V de l’article 47 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;
  • les musées et salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle ayant un caractère temporaire, relevant du type Y, sauf pour les personnes accédant à ces établissements pour des motifs professionnels ou à des fins de recherche ;
  • les bibliothèques et centres de documentation relevant du type S, à l’exception, d’une part, des bibliothèques universitaires et des bibliothèques spécialisées et, sauf pour les expositions ou événements culturels qu’elles accueillent, de la Bibliothèque nationale de France et de la Bibliothèque publique d’information et, d’autre part, des personnes accédant à ces établissements pour des motifs professionnels ou à des fins de recherche ;

– les événements culturels, sportifs, ludiques ou festifs organisés dans l’espace public ou dans un lieu ouvert au public et susceptibles de donner lieu à un contrôle de l’accès des personnes ;

– les navires et bateaux mentionnés au II de l’article 7 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021.

Le texte prévoit que la présentation d’un « passe sanitaire » s’applique aux participants aux compétitions et manifestations sportives soumises à une procédure d’autorisation ou de déclaration et qui ne sont pas organisées au bénéfice des sportifs professionnels ou de haut niveau, lorsque le nombre de participants est au moins égal à 50 sportifs par épreuve.

Pour les fêtes foraines, la présentation du « passe sanitaire » est exigé dès lors que celles-ci comptent plus de 30 stands ou attractions.

Remarque

Les obligations de port du masque ne sont pas applicables aux personnes ayant présenté un « passe sanitaire » dans les établissements, lieux et événements listés ci-dessus.

Toutefois, il est prévu que le port du masque peut être rendu obligatoire par le préfet de département lorsque les circonstances locales le justifient, ainsi que par l’exploitant ou l’organisateur.

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