PRIMAUTE DE LA BRANCHE DANS CERTAINES MATIERES
Prévalence légale
La convention de branche définit les conditions d’emploi et de travail des salariés. Elle peut en particulier définir les garanties qui leur sont applicables dans les matières suivantes (C. trav., art. L. 2253-1) :
- les salaires minima hiérarchiques ;
- les classifications ;
- la mutualisation des fonds de financement du paritarisme ;
- la mutualisation des fonds de la formation professionnelle ;
- les garanties collectives complémentaires ;
- les mesures relatives Ă la durĂ©e du travail, Ă la rĂ©partition et Ă l’amĂ©nagement des horaires en matière d’équivalences, de fixation de la durĂ©e minimale de travail des salariĂ©s Ă temps partiel, et de complĂ©ments d’heures par avenant pour les salariĂ©s Ă temps partiel ;
- les mesures relatives aux contrats de travail à durée déterminés et aux contrats de travail temporaire en matière de durée maximale, de nombre maximum de renouvellements du CDD, de calcul du délai de carence en cas de succession contrats ;
- les mesures relatives au contrat à durée indéterminée de chantier ;
- l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
- les conditions et les durées de renouvellement de la période d’essai ;
- les modalités selon lesquelles la poursuite des contrats de travail est organisée entre deux entreprises lorsque les conditions d’application de l’article L. 1224-1 ne sont pas réunies ;
- les cas de mise à disposition d’un salarié temporaire auprès d’une entreprise utilisatrice ;
- la rémunération minimale du salarié porté, ainsi que le montant de l’indemnité d’apport d’affaire.
Dans ces matières, les stipulations de la convention de branche prévalent sur la convention d’entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la convention de branche, sauf lorsque la convention d’entreprise assure des garanties au moins équivalentes.
Prévalence par stipulation conventionnelle
Par ailleurs, dans les matières suivantes, lorsque la convention de branche le stipule expressément, la convention d’entreprise conclue postérieurement à cette convention ne peut comporter des stipulations différentes de celles qui lui sont applicables en vertu de cette convention sauf lorsque la convention d’entreprise assure des garanties au moins équivalentes (C. trav., art. L. 2253-2) :
- la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l’article L. 4161-1 ;
- l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;
- l’effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de leurs parcours syndical ;
- les primes pour travaux dangereux ou insalubres.
Suppression des règles antérieures de primauté de l’accord de branche
Par ailleurs (art. 16 Ord. n°2017-1385 du 22 septembre 2017) :
- antĂ©rieurement au nouveau texte, l’accord de branche (ainsi que l’accord professionnel et l’accord interbranches) pouvait expressĂ©ment prĂ©voir que l’accord d’entreprise ou d’Ă©tablissement ne pouvait pas comporter de stipulations dĂ©rogatoires (C. trav., art. L. 2253-3). Le nouveau texte ayant supprimĂ© cette facultĂ©, il prĂ©cise nĂ©anmoins que ces clauses Ă©ventuelles, pourvu qu’elles concernent l’un des 4 domaines prĂ©citĂ©s, continuent de produire effet si un avenant confirme, avant le 1er janvier 2019, la portĂ©e de ces clauses au regard de la convention ou de l’accord d’entreprise ou d’établissement ;
- L’article 45 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 jusqu’alors en vigueur prĂ©voyait que la valeur hiĂ©rarchique accordĂ©e par leurs signataires aux conventions et accords de branche, accords professionnels et accords interbranches conclus avant l’entrĂ©e en vigueur de cette mĂŞme loi demeurait opposable aux accords de niveaux infĂ©rieurs. Le nouveau texte ayant supprimĂ© ces dispositions, il prĂ©cise cependant que les clauses Ă©ventuelles, pourvu qu’elles concernent l’un des 4 domaines prĂ©citĂ©s, continuent de produire effet si un avenant confirme, avant le 1er janvier 2019, la portĂ©e de ces clauses au regard de la convention ou de l’accord d’entreprise ou d’établissement.
Remarque : suppression de l’obligation de négociation sur l’ordre public conventionnel
La loi Travail avait prĂ©vu que les organisations syndicales et professionnelles reprĂ©sentatives dans les branches professionnelles engagent, dans un dĂ©lai de deux ans Ă compter de sa promulgation, une nĂ©gociation portant sur la dĂ©finition de l’ordre public conventionnel applicable dans leur branche. Cette nĂ©gociation devait viser notamment Ă dĂ©terminer, pour chaque branche, les thèmes sur lesquels les accords d’entreprise ne peuvent ĂŞtre moins favorables que les accords conclus au niveau de la branche.
Cette disposition est supprimée (Ord. n°2017-1385 du 22 septembre 2017, art. 14).
PREVALENCE DE L’ACCORD D’ENTREPRISE DANS LES AUTRES MATIERES
Dans les autres matières, les stipulations de l’accord d’entreprise conclu antérieurement ou postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la convention de branche prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche, et ce à compter du 1er janvier 2018 (Ord. n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, art. 16 IV). En l’absence d’accord d’entreprise, la convention de branche s’applique (C. trav., art. L. 2253-3).