Rupture

Aux termes de l’article L. 1132-3 du code du travail, aucun salariĂ© ne peut ĂŞtre sanctionnĂ©, licenciĂ© ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir tĂ©moignĂ© des agissements dĂ©finis aux articles L. 1132-1 et L. 1132-2 ou pour les avoir relatĂ©s. En vertu de l’article L. 1132-4 du mĂŞme code, toute disposition ou tout acte pris Ă  l’Ă©gard d’un salariĂ© en mĂ©connaissance des dispositions du prĂ©sent chapitre est nul. Il s’en dĂ©duit que le salariĂ© qui relate des faits de discrimination ne peut ĂŞtre licenciĂ© pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut rĂ©sulter que de la connaissance par le salariĂ© de la faussetĂ© des faits qu’il dĂ©nonce et non de la seule circonstance que les faits dĂ©noncĂ©s ne sont pas Ă©tablis.

En l’espèce, l’employeur démontrait que plusieurs propositions de missions avaient été faites au salarié qui se trouvait en inter-contrat, que celui-ci avait refusé en février 2012 d’effectuer une mission à Pessac, et que, dans le même temps, il alléguait auprès du Défenseur des droits et de ses supérieurs hiérarchiques pour la première fois une situation de discrimination en raison de ses origines, que l’allégation a été faite par le salarié en des termes très généraux sans invoquer de faits circonstanciés, que le salarié était dès le mois de décembre 2011 déterminé à quitter l’entreprise, son désengagement professionnel durant la période d’inter-contrat montrant sa volonté d’obtenir une rupture conventionnelle du contrat de travail en cherchant à imposer ses conditions financières, qu’aucune alerte n’avait été faite durant la relation de travail auprès des délégués du personnel, de la médecine du travail ou de l’inspection du travail et que le salarié n’avait fait aucun lien avec ses origines avant les emails adressés à ses supérieurs hiérarchiques et au Défenseur des droits en février 2012.

Par conséquent, le salarié connaissait la fausseté des faits allégués de discrimination en raison de son origine.

Cass. soc., 13 janvier 2021, n°19-21138, F-P+B