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Le Comité se voit verser chaque année une contribution patronale au financement des activités sociales et culturelles (ASC).

Arnaud Teissier, Avocat associé, revient sur son calcul modifié par ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.

L’ordonnance propose plusieurs évolutions importantes apportées au dispositif en vigueur :

  • Il est prévu que, par principe, la contribution est fixée par accord d’entreprise. A défaut d’accord, la contribution ne peut pas être inférieure à ce qu’on dénomme usuellement le « minimum de blocage » (total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l’entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des ASC par le Comité).

Il est par ailleurs indiqué que la contribution ne pourra pas être inférieure au taux résultant du rapport entre (i) le niveau de dépenses sociales le plus élevé atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des ASC par le Comité et (ii) la masse salariale de cette même année. La formulation est incertaine car elle ne permet pas – sans ambiguïté – de savoir s’il convient de rattacher cette règle au seul cas où un accord n’a pu être conclu, ou si au contraire cette règle s’impose même en cas d’accord. L’esprit du texte justifie de considérer que désormais la règle de proportion ne vaut qu’en l’absence d’accord.

En effet, jusqu’à présent, la contribution patronale était strictement définie par application de règles légales. Un accord pouvait dès lors être conclu, mais il devait nécessairement être plus favorable que les règles légales (d’ordre public).

En affirmant que – par principe – la contribution est fixée par accord d’entreprise, c’est précisément pour confirmer la liberté désormais offerte aux parties à l’accord pour déterminer les modalités de calcul de la contribution patronale aux ASC.

Des règles subsidiaires s’appliquent alors seulement à défaut d’accord, afin d’éviter que les salariés ne soient privés d’ASC.

Ainsi, en synthèse :

(1) Lorsqu’aucun accord ne fixe la formule, la règle de calcul de la contribution est identique à celle qui existait jusqu’alors : un taux minimum légal et un minimum de blocage.

(2) En revanche, et c’est la nouveauté, la conclusion d’un accord d’entreprise permet de définir des modalités de calcul sans contrainte particulière (plus de taux minimum légal, ni de minimum de blocage).

Cette évolution devrait conduire à une modification des dispositions de l’article R. 2323-34 du Code du travail qui, en l’état, constitue un frein à cette nouvelle approche.

  • L’ordonnance donne une définition de la masse salariale de référence (Cf « Budgets du CSE (1/2) : quelle masse salariale de référence ? ») ; dont il convient de relever qu’elle est identique à celle retenue pour le calcul du budget de fonctionnement :

« la masse salariale brute est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. »

Mettant un terme à un contentieux abondant et source d’insécurités, le projet d’ordonnance confirme que le compte 641 ne peut plus être retenu comme base de référence légale pour le calcul des budgets du Comité.