Le contrat de travail d’un salariĂ© victime d’un accident du travail, autre qu’un accident de trajet, ou d’une maladie professionnelle est suspendu pendant toute la durĂ©e de l’arrĂŞt de travail provoquĂ© par l’accident ou la maladie.
Au cours des pĂ©riodes de suspension du contrat de travail du salariĂ© consĂ©cutives Ă un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre ce contrat que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intĂ©ressĂ©, soit de son impossibilitĂ© de maintenir le contrat pour un motif Ă©tranger Ă l’accident ou Ă la maladie, toute rupture du contrat de travail prononcĂ©e en mĂ©connaissance de ces dispositions Ă©tant nulle.
La Cour de cassation juge que le salariĂ© dont le licenciement est nul en application de ces dispositions, et qui demande sa rĂ©intĂ©gration a droit au paiement d’une somme correspondant Ă la rĂ©paration de la totalitĂ© du prĂ©judice subi au cours de la pĂ©riode qui s’est Ă©coulĂ©e entre son licenciement et sa rĂ©intĂ©gration, dans la limite du montant des salaires dont il a Ă©tĂ© privĂ© (Soc., 16 octobre 2019, n° 17-31.624, publiĂ©).
Le salaire Ă prendre en compte pour le calcul de l’indemnitĂ© est le salaire qu’aurait perçu le salariĂ© si il avait continuĂ© Ă travailler, pendant la pĂ©riode s’Ă©tant Ă©coulĂ©e entre son licenciement et sa rĂ©intĂ©gration, au poste qu’il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquĂ©e par l’accident du travail.