Contentieux

En application des articles 2 et 22 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiĂ©e par la loi n° 2004-801 du 6 aoĂ»t 2004, dans sa version antĂ©rieure Ă  l’entrĂ©e en vigueur du Règlement gĂ©nĂ©ral sur la protection des donnĂ©es (RGPD), les adresses IP, qui permettent d’identifier indirectement une personne physique, sont des donnĂ©es Ă  caractère personnel, au sens de l’article 2 susvisĂ©, de sorte que leur collecte par l’exploitation du fichier de journalisation constitue un traitement de donnĂ©es Ă  caractère personnel et doit faire l’objet d’une dĂ©claration prĂ©alable auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertĂ©s en application de l’article 23 de la loi prĂ©citĂ©e.

En application des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde de droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales, l’illicĂ©itĂ© d’un moyen de preuve, au regard des dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiĂ©e par la loi n° 2004-801 du 6 aoĂ»t 2004, dans sa version antĂ©rieure Ă  l’entrĂ©e en vigueur du Règlement gĂ©nĂ©ral sur la protection des donnĂ©es, n’entraĂ®ne pas nĂ©cessairement son rejet des dĂ©bats, le juge devant apprĂ©cier si l’utilisation de cette preuve a portĂ© atteinte au caractère Ă©quitable de la procĂ©dure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salariĂ© et le droit Ă  la preuve, lequel peut justifier la production d’élĂ©ments portant atteinte Ă  la vie personnelle d’un salariĂ© Ă  la condition que cette production soit indispensable Ă  l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit strictement proportionnĂ©e au but poursuivi

Encourt la cassation l’arrêt qui énonce que les logs, fichiers de journalisation et adresses IP ne sont pas soumis à une déclaration à la CNIL, ni ne doivent faire l’objet d’une information du salarié en sa qualité de correspondant informatique et libertés lorsqu’ils n’ont pas pour vocation première le contrôle des utilisateurs, alors que la collecte des adresses IP par l’exploitation du fichier de journalisation constitue un traitement de données à caractère personnel au sens de l’article 2 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée et est soumise aux formalités préalables à la mise en oeuvre de tels traitements prévues au chapitre IV de ladite loi, ce dont il résulte que la preuve était illicite et les dispositions des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde de droits de l’homme et des libertés fondamentales invocables.

Cass. soc., 25 novembre 2020, n°17-19.523 FP-P+B+R+I

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