Rupture

Aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015, lorsqu’ils n’ont pas cessé d’exercer leur activité professionnelle, les élus mentionnés au premier alinéa du même article, soit les maires et les adjoints au maire des communes de 10 000 habitants au moins, sont considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail. C’est dès lors à bon droit que la cour d’appel a décidé que la rupture conventionnelle des maires et adjoints au maire des communes de 10 000 habitants au moins qui n’ont pas cessé leur activité professionnelle devait être autorisée préalablement par l’inspecteur du travail.
En l’espèce, le salarié avait, le 13 décembre 2014, informé son employeur de son élection aux fonctions d’adjoint délégué au sport de la commune le 20 novembre précédent et la rupture conventionnelle du contrat de travail du salarié avait fait l’objet d’une homologation par l’inspecteur du travail et non d’une autorisation préalable, il s’en déduit que cette rupture conventionnelle était nulle et produisait les effets d’un licenciement nul pour violation du statut protecteur du salarié

Cass. soc., 4 novembre 2020, n°19-11865, F-P+B sur le 1er moyen