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Deux décrets parus au JO de ce samedi 31 octobre apportent des adaptations au dispositif d’activité partielle (décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 ; décret n° 2020-1319 du 30 octobre 2020). Ci-après, sont présentées les principales évolutions résultant de ces textes au regard des règles actuellement applicables.

L’activité partielle

1. Mise en oeuvre de l’activité partielle

Information du CSE

Le CSE des entreprises d’au moins 50 salariés doit être informé des conditions dans lesquelles l’activité partielle (AP) a été mise en œuvre à l’échéance de chaque autorisation de recours à l’activité partielle (C. trav., art. R. 5122-2).

Durée de l’autorisation d’AP

A compter du 1er janvier 2021, la durée maximum de l’autorisation d’activité partielle est ramenée de 12 à 3 mois. Elle peut être renouvelée dans la limite de 6 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 12 mois consécutifs.

Remarque
Lorsque l’employeur a bénéficié d’une autorisation d’activité partielle avant le 1er janvier 2021, il n’est pas tenu compte de cette période pour l’application des nouvelles dispositions sur la durée de l’autorisation.

Une dérogation est prévue en cas de sinistre ou intempéries de caractère exceptionnel : l’autorisation d’AP peut être accordée pour une durée maximum de 6 mois. Cette autorisation peut être renouvelée dans les conditions de droit commun (C. trav., art. R. 5122-9).

2. Réduction du taux de droit commun de l’allocation et de l’indemnité d’activité partielle

Ces dispositions s’appliquent aux heures chômées par les salariés à compter du 1er janvier 2021

Réduction de l’allocation à 36 %

Le taux horaire de « droit commun » de l’allocation d’AP (indemnité versée par l’Etat) fixé à 70 % de la rémunération horaire brute du salarié (limitée à 4,5 fois le taux horaire du SMIC) en application de l’article D. 5122-13 du Code du travail est ramené à 36 %.
Le plancher de l’allocation d’AP est lui aussi réduit de 8,03 € à 7,23 €.

Indemnité d’activité partielle réduite à 60 %

L’indemnité d’activité partielle (indemnité versée par l’employeur) passe de 70 % à 60 % de la rémunération brute. L’employeur est toujours tenu d’assurer, pour les salariés à temps complet, une rémunération mensuelle minimale équivalente au montant du SMIC net (C. trav., art. L. 3232-1).

Il est désormais prévu que la rémunération servant d’assiette à l’indemnité d’activité partielle est plafonnée à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.

L’indemnité est également plafonnée puisque l’indemnité nette versée par l’employeur ne peut excéder la rémunération nette horaire habituelle du salarié. L’indemnité et la rémunération nettes s’entendent après déduction des cotisations et contributions obligatoires retenues par l’employeur (C. trav., art. R. 5122-18).

Remarque
Jusqu’au 31 décembre 2020 le taux de l’indemnité d’AP correspond à 70 % de la rémunération (avec un plancher fixé à 8,03 euros) et le taux de l’allocation d’AP est fixé à 60 % de la rémunération (avec un plancher fixé à 8,03 euros), limitée à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.

3. Modulation temporaire du taux horaire de l’allocation d’activité partielle et de l’indemnité d’AP

Prorogation du dispositif de modulation temporaire

Le dispositif de modulation temporaire du taux horaire de l’allocation d’activité partielle institué par l’ordonnance n° 2020-770 du 24 juin 2020 et le décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 est prorogé jusqu’au 31 décembre 2020 (conformément à l’ordonnance n° 2020-1255 du 14 octobre 2020).

Pour rappel, le taux horaire de l’allocation d’AP est porté à 70 % de la rémunération horaire brute, limitée à 4,5 fois le taux horaire du SMIC dans les 3 hypothèses suivantes identifiées par le décret du 29 juin :

  • secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’événementiel, etc. Ces secteurs sont définis visés par l’annexe 1 du décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 ;
  • employeurs qui exercent leur activité principale dans les secteurs mentionnés à l’annexe 2 du décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 qui ont subi une diminution de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 ;
  • employeurs dont l’activité principale relève d’autres secteurs que les secteurs précédents, qui implique l’accueil du public pour la durée durant laquelle leur activité est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l’épidémie en application d’une obligation légale ou réglementaire ou d’une décision administrative

Nouveaux bénéficiaires de l’AP majorée

La liste des secteurs permettant d’ouvrir droit à l’AP majorée est adaptée et complétée.

L’annexe 1 du décret n° 2020-810 du 29 juin 2020, est complétée par le secteur « Conseil et assistance opérationnelle apportées aux entreprises et autres organisations de distribution de films cinématographiques en matière de relations publiques et de communication ».
Le secteur « cars et bus touristiques » est remplacé par les secteurs « Transports routiers réguliers de voyageurs » et « Autres transports routiers de voyageurs ».

L’annexe 2 du décret n° 2020-810 du 29 juin 2020, est complétée par 5 secteurs d’activité :

  • commerce de détail en magasin situé dans une zone touristique internationale mentionnée à l’article L. 3132-24 du code du travail, à l’exception du commerce alimentaire ou à prédominance alimentaire, du commerce d’automobiles, de motocycles, de carburants, de charbons et combustibles, d’équipements du foyer, d’articles médicaux et orthopédiques et de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux ;
  • tourisme de savoir-faire : entreprises réalisant des ventes directement sur leur site de production aux visiteurs et qui ont obtenu le label : “entreprise du patrimoine vivant” en application du décret n° 2006-595 du 23 mai 2006 relatif à l’attribution du label “entreprise du patrimoine vivant” ou qui sont titulaires de la marque d’Etat “Qualité TourismeTM” au titre de la visite d’entreprise ou qui utilisent des savoirs faire inscrits sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité prévue par la convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel adoptée à Paris le 17 octobre 2003, dans la catégorie des “savoir-faire liés à l’artisanat traditionnel
  • activités de sécurité privée ;
  • nettoyage courant des bâtiments ;
  • autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel.

L’activité partielle de longue durée

1. Nouveau cas d’information des organisations syndicales et du CSE

L’employeur peut être contraint de rembourser l’allocation versée par l’Etat dans deux hypothèses :

  • lorsqu’un salarié placé en activité partielle est licencié pour motif économique, pendant la durée de recours au dispositif ;
  • lorsque est prononcé le licenciement pour motif économique d’un salarié qui n’était pas placé en activité partielle spécifique mais que l’employeur s’était engagé à maintenir dans l’emploi.

Dans ces hypothèses, le remboursement de tout ou partie des sommes dues par l’employeur peut ne pas être exigé :

  • s’il est incompatible avec la situation économique et financière de l’entreprise ;
  • si les perspectives d’activité se sont dégradées par rapport à celles prévues dans l’accord collectif ou le document de l’employeur.

Lorsque l’employeur sollicite le non-remboursement de tout ou partie des sommes pour l’un de ces deux motifs, ou que l’autorité administrative lui indique qu’elle n’en demandera pas le remboursement total ou partiel, l’employeur doit en informer le CSE et, le cas échéant, les organisations syndicales signataires de l’accord collectif.

2. Taux horaire de l’allocation d’AP

Le taux horaire de l’allocation d’activité partielle spécifique ne peut être inférieur au taux horaire de l’activité partielle auquel pourrait prétendre l’employeur. Le cas échéant, cela permet de bénéficier du taux majoré d’activité partielle. Cette évolution s’applique aux heures chômées par les salariés à compter du 1er novembre 2020.