Contrat de travail

… ou la preuve que les meilleures intentions aboutissent parfois aux pires imbroglios !

Dans un souci de justice et de simplification, la loi Travail du 6 août 2016 a supprimé une différence qui existait depuis plus de 30 ans dans le traitement des situations d’inaptitude médicale. Auparavant, c’était seulement dans les cas d’inaptitude d’origine professionnelle que l’employeur devait solliciter l’avis des délégués du personnel sur les propositions de reclassement destinées au salarié. A compter du 1er janvier 2017 cette obligation a été étendue aux deux types d’inaptitude (C. trav., art. L. 1226-2 et -10).

Puis le CSE est venu remplacer les DP dans ce dispositif (ordonnance du 22 septembre 2017).

Dans un souci de rĂ©alisme, la loi Travail a Ă©galement autorisĂ© le mĂ©decin du travail Ă  dispenser l’employeur de recherche de reclassement Ă  condition de mentionner expressĂ©ment dans l’avis d’inaptitude que « tout maintien du salariĂ© dans un emploi serait gravement prĂ©judiciable Ă  sa santĂ© Â» ou que « l’Ă©tat de santĂ© du salariĂ© fait obstacle Ă  tout reclassement dans un emploi Â» (C. trav., art. L. 1226-2-1 et -12). Auparavant une telle possibilitĂ© n’existait que pour les inaptitudes d’origine professionnelle (loi du 17 aoĂ»t 2015).

Tous ces changements rĂ©actualisent une question dont la rĂ©ponse Ă©tait demeurĂ©e incertaine : faut-il solliciter l’avis du CSE y compris lorsque l’entreprise ne peut pas proposer un reclassement au salariĂ© inapte ?

Flux et reflux de la jurisprudence

Dans une logique maximaliste, la Cour de cassation avait jugĂ© que l’employeur Ă©tait tenu de prendre l’avis des dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel mĂŞme s’il Ă©tait dans l’impossibilitĂ© de proposer un reclassement au salariĂ© (Cass. soc., 30 octobre 1991, n°87-43.801 ; Cass. soc., 22 juin 1994, n° 91-41.610), allant ainsi Ă  l’encontre de la lettre du texte (« cette proposition prend en compte, après avis des dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel, les conclusions Ă©crites du mĂ©decin du travail Â»).

Puis, dans un arrĂŞt du 5 octobre 2016 (n°15-16782), la Cour a Ă©noncĂ© que « si les dispositions de l’article L. 1226-10 du code du travail exigent que l’avis des dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel intervienne avant la proposition de reclassement, une telle exigence ne rĂ©sulte, en l’absence de proposition de reclassement, ni de ce texte, ni de l’article L. 1226-12 du mĂŞme code ».

Las, dans un arrĂŞt du 30 septembre dernier (n°19-16488), la Cour de cassation semble juger, en rejetant ainsi sa propre motivation du 5 octobre 2016  – adoptĂ©e par les juges du fond – que la consultation s’impose mĂŞme en l’absence de proposition de reclassement. Les faits sont antĂ©rieurs Ă  la lĂ©gislation relative au CSE, mais la solution ne semble pas devoir ĂŞtre affectĂ©e par le changement d’instance puisque l’obligation demeure prĂ©vue dans les mĂŞmes termes.

Quelle logique ?

Par-delà le caractère difficilement acceptable de ces revirements, on souhaiterait que la Cour aie le souci d’éclairer le public (comme elle sait le faire) sur la logique qui justifie cette dernière solution.

Faut-il considĂ©rer que la consultation s’impose de manière systĂ©matique sur les raisons qui conduisent l’employeur, après recherche et analyse des postes, Ă  proposer un voire des postes, ou Ă  n’en proposer aucun ?

Dans nombre de situations concrètes, la solution aboutit Ă  des consĂ©quences extrĂŞmement critiquables. Prenons l’exemple d’une entreprise n’appartenant Ă  aucun groupe et n’ayant aucun poste Ă  pourvoir : quel sera l’objet de la consultation ? L’imposer n’a aucun sens.

On pourrait de mĂŞme considĂ©rer que, dans le cas oĂą le mĂ©decin du travail a exclu dans son avis toute possibilitĂ© de reclassement (par l’emploi de l’une des deux formules consacrĂ©es), l’employeur est dispensĂ© de se livrer Ă  une telle recherche, et donc dispensĂ© de solliciter l’avis du CSE (dans ce sens : CA Riom, 3 avril 2018, n° 16/01261).

Ou faut-il considĂ©rer au contraire – poussant le principe jusqu’à l’absurde – que la consultation s’impose de manière systĂ©matique, y compris dans ce cas prĂ©cis, au risque d’être vidĂ©e de toute substance comme de toute portĂ©e ?  

Quelle sanction ?

Ces incertitudes sont d’autant plus inquiétantes si l’on considère la sanction qui s’attache au non-respect de l’obligation de consultation du CSE.

Dans les cas d’inaptitude d’origine professionnelle, l’application littĂ©rale des textes conduit Ă  sanctionner l’absence de consultation ou l’irrĂ©gularitĂ© de celle-ci par l’indemnitĂ© prĂ©vue Ă  l’article L. 1226-15, dont le montant minimum Ă©tait fixĂ© hier Ă  12 mois de salaire et aujourd’hui Ă  6 mois (par renvoi Ă  : C. trav., art. L. 1235-3-1).

Mais dans les cas d’inaptitude d’origine non professionnelle, pour lesquels la consultation des DP / du CSE ne s’impose que depuis le 1er janvier 2017, les textes ne prĂ©voient aucune sanction spĂ©cifique… Une demande d’indemnisation formulĂ©e par le salariĂ© Ă  ce titre est-elle alors subordonnĂ©e Ă  la dĂ©monstration par celui-ci d’un prĂ©judice ?

Un autre arrĂŞt rendu le mĂŞme jour prĂ©voit cependant une sanction diffĂ©rente. Dans cette affaire (il s’agissait en l’espèce d’une inaptitude d’origine non professionnelle), la Cour a retenu que la mĂ©connaissance des dispositions imposant Ă  l’employeur de consulter les reprĂ©sentants du personnel  prive le licenciement de cause rĂ©elle et sĂ©rieuse au mĂŞme titre que les autres obligations relatives au reclassement (Cass. soc., 30 septembre 2020 n°19-11.974 FS-P+B+I).

Avec un tel raisonnement, la sanction retenue (qui pourrait s’appliquer quelle que soit l’origine de l’inaptitude, professionnelle ou non) ne se justifie que parce que la consultation du CSE a une portée sur le reclassement. A contrario, lorsque toute possibilité de reclassement est d’emblée exclue, la consultation du CSE, faute de portée réelle, s’impose-t-elle vraiment ?

L’avenir le dira. Prudence et vigilance s’imposent face Ă  ce qui s’apparente Ă  un « resserrage de vis Â» de la Cour de cassation.