Contrat de travail

Compte tenu de la finalité de l’apprentissage, l’employeur n’est pas tenu de procéder au reclassement de l’apprenti présentant une inaptitude de nature médicale ; il en résulte que les dispositions des articles L. 1226-4 et L. 1226-11 du code du travail ne sont pas applicables au contrat d’apprentissage. Par ailleurs dès lors que le salarié n’avait pas exécuté sa prestation de travail, l’employeur n’était pas tenu au paiement des salaires.

[Cass. soc., 9 mai 2019, n°18-10618, FS-P+B]